Chambre sociale, 1 avril 2015 — 14-12.323

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée en qualité de secrétaire comptable, le 27 août 2002, par la société SDEV, aux droits de laquelle vient la société VTAF, a reçu le 29 novembre 2007 une lettre de son employeur lui proposant la modification de son contrat de travail en raison de difficultés économiques et son affectation soit sur le site de la société VTAF à Montpothier, soit sur le site de la société Soverplast à Rosny-sous-Bois ; que suite à son refus, la salariée a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 11 février 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester la régularité de son licenciement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt énonce que l'employeur a été confronté à une impossibilité de rechercher un quelconque reclassement au sein de la société VTAF sur le site de Montpothier ou de la société Soverplast sur le site de Rosny-sous-Bois puisque la salariée avait fait savoir auparavant qu'elle n'acceptait pas la modification de son contrat de travail, cette modification ne portant que sur le lieu de son affectation ; que le refus de la salariée d'accepter sa mutation vers les sites sur lesquels un reclassement pouvait être recherché, a privé l'employeur de toute possibilité effective de recherche de reclassement au sein de ces deux entreprises ;

Attendu, cependant, que la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'employeur étant tenu de proposer à la salariée dont le licenciement était envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressée de les refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société VTAF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VTAF à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Geneviève X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE Madame Geneviève Z...conteste la mesure de licenciement la concernant aux motifs, de première part, que la lettre de licenciement n'énoncerait pas un motif économique de nature à justifier la rupture de son contrat de travail, et de seconde part que la société VTAF, venue aux droits de la société SDEV, ne justifierait pas que celle-ci ait exécuté son obligation de recherche préalable de reclassement ; que sur la contestation du motif économique au licenciement, il convient de relever qu'en l'espèce le 29 novembre 2007, la société SDEV, comme à huit autres salariés, a adressé à Madame Geneviève Z...un courrier recommandé au terme duquel était tout à la fois exposés l'origine des difficultés persistantes de l'entreprise par sa baisse significative du chiffre d'affaires, sa nécessaire réorganisation confrontée à ces difficultés et la proposition de modification qui en était la conséquence ; que par courrier en date du 3 décembre 2007, Madame Geneviève Z...a déclaré refuser la proposition de modification de son contrat de travail refusant son transfert sur l'un des deux sites proposés ; que Madame Geneviève Z...sera convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement suivant courrier daté du 4 janvier 2008 ; que la société SDEV réit