Chambre sociale, 1 avril 2015 — 13-26.749

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 septembre 2013), que M. X..., engagé par la société Alpes froid services, licencié pour motif économique par lettre du 16 février 2009, prétendant avoir travaillé à nouveau pour la même société les 1er et 7 mai 2009 sans avoir été payé ni déclaré, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié suppose l'existence d'un contrat de travail caractérisée par un lien de subordination ; que le seul fait qu'après son licenciement, M. X... aurait été vu sur un chantier et aurait emprunté, en compagnie d'un autre homme, un poste à souder, ne caractérise aucun lien de subordination entre M. X... et son exemployeur, ni aucun contrat de travail ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

2°/ que la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié exige que soit constatée la volonté délibérée de l'employeur de se soustraire à l'accomplissement de l'une des formalités relatives à la déclaration préalable d'embauche ou au bulletin de paie ; qu'en condamnant la société Alpes Froid Services à payer à M. X... l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, sans constater qu'elle se serait volontairement soustrait à l'accomplissement des formalités précitées, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir été licencié, l'intéressé effectuait des travaux pour le compte de la société et fait ainsi ressortir qu'il agissait dans un lien de subordination avec celle-ci, la cour d'appel, qui a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi était établi, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Alpes Froid services.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Alpes Froid Services à payer à M. X... une somme de 7 926, 30 euros pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des témoignages recueillis par M. X..., dans les conditions définies par l'article 202 du code de procédure civile, non seulement de la part de sa compagne mais aussi de trois autres personnes déclarant n'avoir aucun lien de parenté ou d'alliance avec l'intéressé, MM. Y..., Z... et A..., qu'un certain nombre d'éléments graves, précis et concordants au sens de l'article 1353 du code civil, permet de se convaincre de ce que le gérant de la société Alpes Froid Services a de nouveau fait appel à M. X... les 1er et 7 mai 2009, soit postérieurement à son licenciement et sans régularisation d'une nouvelle embauche, pour réaliser des travaux à Chambéry sur un immeuble dénommé « l'Axiome », les deux hommes ayant dû emprunter à cette occasion des postes à souder à deux des rédacteurs des attestations produites, et ce, pour les besoins de ce chantier en raison de la panne qui affectait leur propre poste à souder (pièces n° 18, 19, 20 et 21 du dossier de l'appelant) ; que ces faits caractérisent incontestablement un travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié, au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit que la sanction prévue à l'article L. 8223-1 du même code est applicable ;

1°- ALORS QUE le travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié suppose l'existence d'un contrat de travail caractérisée par un lien de subordination ; que le seul fait qu'après son licenciement, M. X... aurait été vu sur un chantier et aurait emprunté, en compagnie d'un autre homme, un poste à souder, ne caractérise aucun lien de subordination entre M. X... et son exemployeur, ni aucun contrat de travail ; que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

2° ALORS de plus qu'en tout état de cause, la qualification de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié exige que soit constatée la volonté délibérée de l'employeur de se soustraire à l'accomplissement de l'une des formalités relatives à la déclaration préalable d'embauche ou au bulletin de paie ; qu'en condamnant la société Alpes Froid Services à payer à M. X... l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue par l'article L. 8223-1 du code