Chambre sociale, 1 avril 2015 — 14-13.433
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2013) que M. X..., engagé le 22 octobre 2009 en qualité d'agent d'entretien par la société Ecosystème, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2011 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2012 et M. Y... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réparation d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que s'il n'est pas établi que le salarié connaissait précisément le contenu exact de ses obligations professionnelles il ne saurait lui être fait le reproche de les avoir méconnues ; qu'en l'espèce, licencié pour faute grave en raison de l'insuffisance prétendue de la qualité des lavages extérieurs et de la durée des entretiens intérieurs des véhicules de la société Caisse commune, M. X... avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu de directives précises tenant à la durée du nettoyage tant intérieur qu'extérieur des véhicules ; qu'en se bornant dès lors à constater que M. X... n'aurait pas discuté la durée moyenne de vingt minutes de nettoyage citée par la société Ecosystem, ni le fait qu'il aurait été le seul affecté à cette tâche pour cette cliente, pour juger que le licenciement pour faute grave était caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ qu'en tout état de cause, seul le refus délibéré et réitéré du salarié d'exécuter une directive de l'employeur qui ne s'explique pas par les circonstances propres à l'espèce est susceptible de constituer la faute grave justifiant le prononcé d'un licenciement dépourvu de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Ecosystem à régler à M. X... diverses sommes à titre de rappels de salaire au motif que l'employeur avait diminué arbitrairement le temps de travail du salarié sans son accord exprès à compter du mois de septembre 2010 jusqu'en décembre 2010 ; qu'en jugeant que M. X... aurait commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis en se bornant à relever une prétendue insuffisance de la qualité des lavages extérieurs et de la durée des entretiens intérieurs des véhicules sur cette même période s'étendant de septembre à décembre 2010 sans rechercher si les prétendus manquements du salarié ne s'expliquaient pas par le contexte dans lequel ils étaient intervenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert du grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que les manquements réitérés du salarié à ses obligations contractuelles étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
avait débouté Monsieur X... de ses demandes en réparation pour licenciement abusif;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : Que la faute s'entend de tout manquement du salarié aux obligations légales, conventionnelles ou contractuelles nées du contrat de travail ; qu'elle doit être assez sérieuse pour justifier le licenciement ;
Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur ;
Que la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige reproche au salarié l'insuffisance de la qualité des lavages extérieurs et de la durée des entretiens intérieurs des véhicules ;
Que la société ECOSYSTEM verse aux débats un courrier de sa cliente la société Caisse Commune daté du 7 janvier 2011 qui fait état de nombreux dysfonctionnements relevés dans les opérations de lavage extérieurs et plus significativement dans les entretiens intérieurs des véhicules de sa flotte ; qu'elle justifie également des relevés de temps d'intervention du salarié sur la période allant de septembre à décembre 2010 inclus ; que comme