Troisième chambre civile, 7 avril 2015 — 14-11.668
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Beazley solutions limited et la SELARL Francis X..., prise en qualité de liquidateur de la société Immo-assurances ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 2013), que, pour les besoins d'une opération de construction, la société civile de construction vente Les Jardins de Marie (la société Les Jardins de Marie) a mandaté la société Athéna conseil Océan indien (la société Athéna), courtier en assurances, aux fins de souscription d'une police couvrant les risques " dommages-ouvrage " et " constructeur non-réalisateur " ; que, pour l'exécution de ce mandat, la société Athéna s'est substitué la société Immo-assurances qui avait souscrit auprès de la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (la CGPA) une police de responsabilité civile professionnelle et une garantie financière ; que la société Immo-assurances ayant adressé une note de couverture confirmant la souscription de ces polices auprès de la société Alpha insurance, la société Les Jardins de Marie réglait une prime de 94 365, 12 euros à la société Athéna qui reversait la somme de 89 202, 88 euros à la société Immo-assurances ; que celle-ci, qui n'a pas reversé cette prime à un assureur, a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; que la société Athéna s'est rapprochée de la société EISL avec qui la société Les Jardins de Marie a signé un contrat d'assurance après avoir versé une prime de 84 807, 22 euros ; que la société Les Jardins de Marie a assigné les courtiers et la CGPA en indemnisation de son préjudice ;
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non critiqués par le pourvoi, que la société Immo-assurances avait commis des manquements à ses obligations de courtier et qu'elle était garantie au titre de sa responsabilité civile par la CGPA et souverainement retenu que le préjudice subi par la société Les Jardins de Marie résultait des difficultés qu'elle avait rencontrées du fait du comportement de ses adversaires, en particulier un manque de trésorerie et l'absence de couverture de ses risques pendant quatre ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la garantie financière souscrite auprès de la CGPA que ses constatations rendaient inopérante, qui ne s'est pas bornée à une simple référence à l'équité et qui a pu en déduire que la CGPA devait être condamnée à indemniser la société Les Jardins de Marie et à garantir la société Athéna de cette condamnation, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cassation n'étant pas prononcée sur les deux premières branches du moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné un assureur (la compagnie CGPA) à payer une certaine somme à un constructeur (la société LES JARDINS DE MARIE), D'AVOIR fixé la somme due, en principal, à 101 202, 88 ¿ et D'AVOIR condamné ce même assureur à garantir un courtier (la société ATHENA CONSEIL OCEAN INDIEN) des condamnations prononcées contre lui ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la police d'assurance liant la société CGPA à la société IMMO-ASSURANCES a pris effet le 1er janvier 2008 ; que la CGPA prétend n'avoir jamais pu avoir confirmation de l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la LLOYD'S ; qu'elle n'explique aucunement les vérifications qu'elle a pu faire en ce sens, alors qu'il s'agit là, selon elle, d'un élément déterminant ; que la société CGPA reproche à la société IMMO-ASSURANCES d'avoir, dans le questionnaire qu'elle a souscrit le 28 décembre 2007, répondu par l'affirmative à la question : « bénéficiez-vous de mandats écrits d'encaissement émanant de compagnies d'assurances ? », et d'avoir dans le même questionnaire prétendu détenir un mandat d'e