Troisième chambre civile, 7 avril 2015 — 13-27.547
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2013) fixe le montant des indemnités revenant à la SCI 117/ 119 boulevard Mac Donald (la SCI) au titre de l'expropriation, au profit de la Société d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), des parcelles cadastrées section 19. 02 BY n° 1 et section 19. 02 BY n° 2, lui appartenant ;
Attendu que pour rejeter la demande formée au titre de la perte de loyers, l'arrêt retient, par motifs propres que l'exproprié pourra tirer des revenus de l'indemnité qu'il percevra, et par motifs expressément adoptés, que la responsabilité de la gestion normalement avisée du capital ainsi perçu incombe entièrement au bénéficiaire de l'indemnité et que toute perte de revenus serait donc sans relation directe avec l'expropriation ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure le lien de causalité entre l'expropriation et la perte de revenus locatifs subie pendant le délai nécessaire pour acquérir un autre bien et le donner à bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne seraient manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation pour perte de revenus locatifs, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société d'aménagement de la Ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'aménagement de la Ville de Paris à payer à la SCI 117-119 boulevard Mac Donald la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la Société d'aménagement de la Ville de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société 117-119 boulevard Mac Donald.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé l'indemnité due par la SEMAVIP à la société SCI 117/ 119 Boulevard Mac Donald, ou pour le compte de qui il appartiendra, au titre de la dépossession foncière des parcelles cadastrées : n° 19 section BY n° 2 située 117 bd Mac Donald et 22 quai de la Charente, et n° 19. 02 section BY n° 1 située 119-121 bd Mac Donald et 24 quai de la Charente, en valeur occupée à la somme globale de 3. 112. 611 euros, soit la somme de 2. 737. 828 euros au titre de l'indemnité principale, et 274. 783 euros au titre de l'indemnité de remploi ;
AUX MOTIFS QUE, « sur le bénéficiaire de l'indemnité d'expropriation, la société Civile immobilière du 117-119 Boulevard McDonald fait valoir qu'elle est l'unique propriétaire des parcelles considérées et qu'il n'y a pas lieu de fixer l'indemnité pour le compte de qui il appartiendra et fait valoir que c'est par une erreur d'inscription hypothécaire qu'il existe un doute à ce sujet ; qu'elle fait valoir qu'en outre elle est possesseur de bonne foi de ces biens ; mais qu'il convient que l'exproprié justifie de sa propriété pour se voir verser l'indemnité ; que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour ce faire et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; que la SEMAVIP devra verser l'indemnité afférente à la parcelle considérée lorsqu'il aura été justifié de la propriété, et la consigner en l'attente ; que c'est précisément pour ce motif que l'indemnité a été fixée pour le compte de qui il appartiendra » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « suivant ordonnance en date du 16 juin 2008, les parcelles suivantes ont été expropriées :- section 19. 02. BY n° 1 d'une contenance de 371 mètres carrés, à l'adresse des 119-121 boulevard Macdonald et 24 quai de la Charente,- section 19. 02. BY n° 2 d'une contenance de 625 mètres carrés, à l'adresse 117 boulevard Macdonald et 22 quai de la Charente ; que ces deux parcelles sont contiguës, la parcelle BY n° 1 faisant l'angle du boulevard Macdonald et du quai de la Charente, la parcelle BY n° 2 enveloppant la parcelle BY n° 1, ayant façade sur le quai de la Charente et sur le boulevard Macdonald ; que sur ces parcelles sont édifiés plusieurs bâtiments amplement décrite au procès-verbal joint au présent jugement ; qu'il e