Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-23.587

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... X... a été engagée le 1er janvier 1985 par la société Champex en qualité de comptable ; que son contrat de travail a été transféré à la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne (Celca) ; que le 28 février 2006, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; que le 31 mars 2006, la Celca lui a notifié son licenciement pour inaptitude ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au versement d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, elle faisait valoir que l'employeur avait à tort opéré des prélèvements au titre de la CSG et de la CRDS sur le complément conventionnel d'indemnité de licenciement ; qu'en se contentant de relever que la société avait précisé son calcul, et en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les sommes en cause n'étaient pas soumises à prélèvement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le sixième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter, sans motifs, de ses demandes tendant à la réparation du préjudice lié au défaut de visite médicale de reprise et résistance abusive à l'application de la loi ;

Mais attendu que le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la réparation du préjudice lié à la radiation de la mutuelle de groupe et au versement d'une somme au titre de la médaille du travail, la cour d'appel retient que l'employeur en se référant aux dispositions conventionnelles régissant l'entreprise comme au contrat de prévoyance groupe démontre suffisamment qu'il n'a fait que tirer les conséquences de ces textes ;

Qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de réparation du préjudice lié à sa radiation de la mutuelle de groupe et au versement d'une somme au titre de la médaille du travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme D... X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION,

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, notamment celle visant à faire constater qu'elle avait été victime de harcèlement moral, de discrimination, et de tabagisme passif ainsi que celle visant à enjoindre son employeur sous astreinte à produire le dossier du médecin du travail concernant la salariée,

AUX MOTIFS QUE il échet d'abord d'écarter toutes les sollicitations de Mme F... aux fins de voir la cour enquêter sur les faits et doléances qu'elle décrit, la CELCA faisant exactement valoir qu'une telle démarche enfreindrait l'article 146 du code de procédure civile qui régit la présente action ; qu'il incombe seulement à la cour, saisie d'une action de nature civile, d'apprécier la valeur probante des moyens dont excipent chacune des parties, sans toutefois pouvoir pallier leur carence dans l'administration de la preuve, voire l'impossibilité dans laquelle elles prétendraient s'être trouvées d'obtenir des moyens ou présomptions ; que dans ce cadre est inopérant le maintien par Mme F... en procédure d'appel