Chambre sociale, 9 avril 2015 — 14-10.170
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 novembre 2011 n° 1021740), que M. X... a été engagé par la société Valesi le 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre ; qu'il a été licencié pour faute le 9 juin 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, en ce qui concerne les faits du 4 avril 2008, que le salarié les conteste et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a effectivement déposé plainte ce jour-là auprès de la gendarmerie de Penta Di Casinca et dénoncé avoir fait l'objet d'insultes et de violences, qu'il a repris ces déclarations dans le courrier qu'il a adressé à son employeur le 13 juin 2008, courrier dans lequel il conteste avoir eu un retard de plus de 5 minutes, que l'employeur conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés tout en soulignant que son salarié ne remet pas en cause son retard ; que la cour en conclut qu'un retard de 5 minutes ne pourrait en tout état de cause justifier à lui seul un licenciement pour faute ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur reprochait au salarié d'avoir, le 4 avril 2008, proféré des insultes et eu une attitude provocante à son encontre lorsqu'il lui avait demandé d'arriver à l'heure, et sans rechercher si ces comportements étaient ou non avérés et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valesi BTP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Valesi BTP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VALESI BTP à payer à Monsieur X... les sommes de 647,31 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 8.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la cour de cassation en date du 23 novembre 2011 fixe les limites de la saisine de la juridiction de céans laquelle est amenée à nouveau à statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur X... sans pouvoir se prononcer sur des demandes formulées au titre du préjudice moral et des heures supplémentaires ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Attendu que l'article L 1235-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable(s) au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis Qu'en l'espèce s'il est vrai que les faits antérieurs invoqués ne sont pas expressément détaillés et que les avertissements mentionnés ne sont pas annexés à la lettre de licenciement, il est néanmoins précisé que ces faits ont fait l'objet de courriers, que Monsieur X... ne conteste pas avoir été destinataire de plusieurs avertissements au cours des années 2006 et 2007 ; que dès l