Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-23.314
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 juillet 2011, n° 09-72. 909), qu'engagé le 1er juillet 1992 en qualité de responsable de l'animation secteur jeunes par l'association Centre d'animation de loisirs Docteur Nuyts, M. X..., a été licencié le 13 octobre 2006 pour faute lourde ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réintégration sous astreinte consécutive à la nullité de son licenciement et ses demandes indemnitaires présentées à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ qu'en estimant que le salarié avait subordonné sa demande de réintégration à l'éviction des harceleurs, quand il avait demandé sa réintégration sans conditions, ajoutant une demande distincte tendant à ce que l'employeur soit contraint de mettre en oeuvre son obligation de sécurité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du salarié et violé l'article 1134 du code civil, ce faisant, elle a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que l'employeur est tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'il ne peut exposer ses salariés au harcèlement moral pratiqué par d'autres salariés ; que si, certes, l'employeur est libre des mesures à prendre à cet effet, il est tenu d'assurer l'effectivité de la protection ; qu'en disant la réintégration impossible en raison de la demande du salarié tendant à la mise en oeuvre de cette obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-4 du code du travail ;
Mais attendu que si en application de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du ou des salariés auxquels sont imputés de tels agissements ;
Et attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, retenu que le salarié demandait, sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat, que sa réintégration dans l'association soit accompagnée de l'éviction immédiate des salariés ayant commis les faits de harcèlement moral, la cour d'appel qui a décidé que la réintégration suivant les modalités et dans les conditions sollicitées par le salarié s'avérait ainsi impossible à mettre en oeuvre, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect des obligations de sécurité de résultat et de prévention du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de prévention du harcèlement moral ne peut donner lieu à une réparation distincte de celle allouée au titre du harcèlement moral que lorsqu'elle entraîne un préjudice différent de celui résultant dudit harcèlement moral ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 30 octobre 2009, devenu définitif en son dispositif non atteint par la cassation prononcée le 5 juillet 2011, la cour d'appel de Douai, après avoir estimé dans ses motifs que l'employeur avait adopté une attitude constitutive de harcèlement moral, avait condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'arrêt du 30 octobre 2009 était devenu définitif et irrévocable sur ce point ; que dès lors, en indemnisant à nouveau le salarié à hauteur de 3 000 euros, du fait du « harcèlement subi pendant une longue période par le salarié caractérisant une méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement ainsi que de l'obligation de sécurité de résultat lui incombant en matière de santé et de sécurité au travail », sans à aucun moment caractériser un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'arrêt du 30 octobre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale ;
2°/ qu'en statuant à nouveau sur une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral déjà définitivement et irrévocablement réparé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 octobre 2009, l'arrêt attaqué a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces