Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-23.584

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 12 avril 1999 par la société Védiorbis aux droits de laquelle vient la société Randstad, en qualité de déléguée commerciale ; que le 13 juin 2002, elle a été victime d'un accident de travail ; qu'à la suite de plusieurs arrêts de travail, elle a fait l'objet le 23 mars 2007 d'un avis d'inaptitude définitive à tout poste, complété le 30 mars 2007 ; que par lettre du 21 juin 2007, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que son inaptitude trouvait son origine dans un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la réparation du préjudice moral pour harcèlement moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments, fournis par le salarié, qui en laisseraient présumer l'existence, avant d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral ; que seule une modification de la rémunération contractuelle du salarié est soumise à son accord ; que dans l'hypothèse où la source de la part variable de la rémunération n'est pas le contrat de travail, seule une information par l'employeur est exigée ; que concernant le grief de la salariée relatif au remboursement d'un trop perçu de commissions, la société Randstad avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que « Le contrat de travail de Mme X... ne mentionne pas que celle-ci bénéficie du paiement, outre de son salaire fixe, d'une rémunération variable. Que c'est la société Vediorbis qui a choisi de mettre en place un système « d'intéressement » de ses salariés au résultat obtenu par eux, en sus de la rémunération qui figure dans leur contrat de travail toutes branches d'activités confondues. En décembre 2001, les règles de paiement du variable 2002 ont été précisées à l'ensemble du personnel dans le cadre de réunions commerciales. Les documents qui ont été présentés lors de ces réunions étaient accessibles par la voie du réseau informatique (intranet) par chacun des salariés » ; qu'en retenant que si l'employeur avait interrogé la salariée sur son choix des modalités de remboursement du trop-perçu, il n'avait pas recueilli son accord sur la modification du calcul de la part de rémunération variable dont elle bénéficiait en sus du salaire contractuellement fixé, sans vérifier si la part variable mise en place par la société Randstad ayant donné lieu au versement des acomptes objet du remboursement, trouvait sa source dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'accord sur les modalités de remboursement de la prime variable vaut nécessairement accord sur les modalités de calcul de la rémunération sur laquelle doit être imputée la somme à rembourser ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments, établis par le salarié, qui en laisseraient présumer l'existence, avant d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral ; que la société Randstad avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, concernant le grief relatif à la mise en oeuvre de la procédure de candidature interne, que l'ensemble des informations relatives à la candidature de la salariée au poste de chef des ventes au mois d'octobre 2002 figuraient dans un document appelé « suivi de candidature de Madame Louisa X... », versé aux débats et consultable, par la salariée, sur la réseau intranet de la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui corroborait l'information de la salariée relative à la circonstance qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un avis favorable pour la pré-sélection au poste de chef des ventes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des éléments, établis par le salarié, qui en laisseraient présumer l'existence, avant d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement moral ; que l'employeur est