Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-24.178

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 13 novembre 2000 par l'Union mutualiste générale de prévoyance en qualité d'agent téléphonique, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 novembre 2006 ; que contestant son licenciement et s'estimant victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires ;

Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que si la salariée s'est effectivement affranchie de certaines de ses obligations contractuelles, notamment en multipliant les retards injustifiés ce qui était de nature à fonder des rappels à l'ordre ainsi qu'un avertissement, l'injonction donnée à plusieurs salariés de ne plus lui adresser la parole, y compris pendant les pauses déjeuners et le déplacement de ses collègues afin de l'isoler et de la marginaliser révèlent un management inadapté ayant eu pour objet de dégrader des conditions de travail de la salariée et de porter atteinte à sa santé constitutif de harcèlement moral et que le licenciement prononcé dans ce contexte est nul ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la salariée avait été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Union mutualiste générale de prévoyance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'Union mutualiste générale de prévoyance.

L'UMGP fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé était nul et de l'avoir condamnée à verser à la salariée la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, celle de 4.493,10 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, celle de 2.995,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 9.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QU' aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir rappelé qu'elle a été engagée le 13 novembre 2000 en qualité d'agent téléphone, Mme X... expose que : - bien qu'ayant assumé avec les félicitations de son employeur des fonctions de conseiller commercial d'abord sur le secteur de l'Essonne puis à la demande de l'employeur, dans les secteurs des Hauts de Seine et de Cergy-Pontoise, en remplacement d'une collègue partie en congé de maternité, elle a été privée du versement d'une prime de 3.000 euros versée aux autres commerciaux ; - après réclamation, seule une prime de 240 euros lui a finalement été accordée, - en dépit de la satisfaction de l'employeur, à défaut d'avenant à son contrat de travail lui reconnaissant le statut de commercial, elle a réintégré son poste d'agent téléphone au sein de la plate-forme téléphonique, - ayant postulé à un poste de conseillère mutualiste en raison du départ en congé maternité d'une salariée, sa candidature a été retenue, - satisfait de son investissement dans ses fonctions, l'employeur lui a versé une prime de 3.200 euros au mois de décembre 2005, - postérieurement à un grave accident de la circulation survenu en novembre 2005, elle a réintégré son poste au sein de la plate-forme téléphonique sous l'autorité hiérarchique d'une nouvelle responsa