Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-24.428

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juillet 2013), que Mme X... , engagée le 5 avril 2003 en qualité d'assistante de direction par la société Le Château d'Aiffres aux droits de laquelle vient la société Les Jardins du château d'Aiffres, exploitant une résidence de service pour personnes âgées et un service médicalisé, exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'établissement ; que le 7 décembre 2010, une rupture conventionnelle du contrat de travail a été finalisée, le délai de rétraction intervenant le 22 décembre 2010, la fin de la relation contractuelle étant fixée au 19 janvier 2011 ; qu'à la suite d'une déclaration de la salariée dans la presse locale et d'un audit réalisé le 10 décembre 2010, l'employeur a exercé son droit de rétractation le 16 décembre 2010 et l'a licenciée pour faute lourde par lettre du 18 janvier 2011 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde ou une faute grave et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que le fait pour un salarié de dénigrer publiquement son employeur est constitutif d'une faute grave ; que la cour d'appel qui a estimé que le fait pour la salariée d'avoir dans un article de presse discrédité et jeté le doute sur les valeurs fondamentales développées par l'employeur dans l'accueil de personnes âgées vulnérables ne constituait pas une faute lourde sans préciser s'il constituait une faute grave ou seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement énonçait en des termes dénués d'ambiguïté que le licenciement était notifié pour faute lourde ; qu'en jugeant, pour dire que le licenciement de la salariée était justifié par son insuffisance professionnelle, que les griefs qui figuraient dans la lettre de licenciement relevaient par leur nature de l'insuffisance professionnelle, qui n'est pas constitutive de faute grave mais constitue le cas échéant une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que ceux des autres faits invoqués à l'appui du licenciement disciplinaire qui étaient établis n'étaient pas fautifs et, d'autre part, que les propos de la salariée, repris dans la presse locale, s'ils constituaient un manquement de l'intéressée à son devoir de loyauté, devaient être lus dans le contexte troublé d'un mouvement social du personnel, la cour d'appel en a déduit que le seul manquement de l'intéressée à son obligation de loyauté ne caractérisait pas une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail a décidé qu'il constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Jardins du château d'Aiffres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Les Jardins du château d'Aiffres.

LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute lourde ou une faute grave et D'AVOIR condamné la société LES JARDINS DU CHATEAU D'AIFFRES à lui payer les sommes de 22 680 € net au titre de l'indemnité de licenciement, 11 815,80 € au titre de l'indemnité de préavis et 1 181,58 € au titre des congés payés y afférents, outre la somme de 1 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement a été prononcé pour faute lourde ; il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de faits imputables à la salariée qui révèlent une intention de nuire ; la lettre de licenciement vise d'une part un grief de déloyauté constitué par l'article de presse relatif à son départ de la direction de l'établissement, d'autre part des griefs de nature technique, que le conseil de prud'hommes a retenus au titre de la faute grave, que conteste la salariée, l'employeur maintenant par son appel incident la qualification de faute lourde ; s'agissant du manquement à l'oblligation de loyauté et de discrétion, il est constant que le 10 décembre 2010, alors que la rupture du contrat de travail de madame X... n'était pas acquise et f