Chambre sociale, 8 avril 2015 — 13-25.844
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2013), que M. X..., journaliste reporter photographe, a saisi la juridiction prud'homale notamment pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec la société Panoramic, pour laquelle il avait travaillé de juin 2003 à mars 2011, et demander le paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Panoramic fait grief à l'arrêt de dire que l'examen des demandes de M. X..., autres que celles relatives aux droits d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que l'examen des demandes de M. X..., autres que celles relatives au droit d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Rennes, que la présomption posée par les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ne pouvait être détruite par le fait que M. X... avait été inscrit en qualité de travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit rappelé que l'existence d'un contrat de travail entre M. X..., dont la qualité de journaliste professionnel n'était pas contestée devant elle, et la société Panoramic était présumée et qu'ayant estimé que la démonstration par celle-ci que l'intéressé exerçait sa profession en toute indépendance et en toute liberté se heurtait manifestement au fait que M. X... était rémunéré, non pas en fonction des reportages qu'il réalisait, mais forfaitairement à raison de 2 000 euros par mois, plus ses frais, qu'il tirait de sa relation avec l'agence Panoramic la plus grande part de ses ressources, qu'il démontrait aussi qu'il réalisait ses reportages à la demande de l'agence qui lui envoyait certaines semaines le programme des manifestations sportives qu'elle voulait voir couvrir ou choisissait, pour d'autres semaines, sur sa proposition les événements qu'elle voulait voir couvrir, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la présomption établie par l'article L. 7112-1 du code du travail n'était pas renversée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Panoramic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Panoramic à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Panoramic
Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que l'examen des demandes de M. Vincent X..., autres que celles relatives au droit d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Rennes ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le premier juge a fondé sa décision sur l'article L. 8221-6 1 du code du travail puisqu'en l'espèce, M. X... étant journaliste le texte applicable est l'article L. 7112-1 du code du travail et ce quelles que soient les conventions conclues entre les parties, puisque cet article indique : " Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention " ;/ que c'est aussi à tort qu'il a fait référence à la " société sports et actions " dont il n'est pas contesté qu'elle n'a aucune personnalité morale et qui n'est, en fait, qu'une appellation qu'utilisait M. X... pour sa facturation ;/ attendu que par application de l'article précité, l'existence d'un contrat de travail entre M. X... et l'agence de presse est présumée, que cette présomption ne peut être détruite par le fait que M. X... ait été inscrit en qualité de travailleur indépendant ou que sa rémunération ait été opérée sous forme de factures avec tva ;/ qu'elle ne pourrait l'être que si l'agence démontrait que M. X... exerçait sa profession en to