Chambre sociale, 8 avril 2015 — 13-28.000
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 décembre 2012), que Mme X... a été engagée le 19 septembre 2006 par la société Aide à domicile aux handicapés aux aînés et aux familles (ADHAF) en qualité d'agent à domicile, à temps plein ; qu'elle a travaillé chez M. Y..., lié à l'ADHAF par un contrat de mandat depuis 2004, puis a conclu avec lui un contrat de travail à temps partiel le 16 janvier 2007 ; qu'elle a conclu, le 27 décembre 2006, un contrat de travail à temps partiel avec un autre particulier employeur, Mme Z... ; que cette salariée a été élue déléguée du personnel puis déléguée syndicale le 4 février 2008 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 19 septembre 2008, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la société ADHAF n'avait la qualité d'employeur à son égard que pour les heures de travail accomplies sous le régime prestataire conformément au contrat de travail du 19 septembre 2006 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en jugeant que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'un lien de subordination avec l'ADHAF dans le cadre de l'exécution des contrats de travail qu'elle avait conclus avec d'autres personnes physiques, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ADHAF n'aurait pas demandé à Mme X... qui travaillait à temps plein pour elle, de conclure ces contrats dans le seul but de fractionner artificiellement son temps de travail global et ce, afin d'éviter le paiement de ses heures supplémentaires et d'éluder la réglementation relative aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire, ce dont il aurait résulté une fraude à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe suivant lequel la fraude corrompt tout ;
2°/ que le salarié qui a été engagé à temps plein par une association d'aide aux personnes régie par les articles L. 7232-1 et suivants du code du travail, et qui est placé par celle-ci auprès de certains de ses adhérents avec lesquels elle conclut des contrats de travail distincts pour effectuer auprès d'eux les mêmes prestations, demeure sous la subordination exclusive de l'association ; qu'en jugeant que le contrat de travail à temps plein et suivant des horaires modulables conclu entre l'ADHAF et Mme X... était distinct des contrats que celle-ci avait conclus, pour effectuer les mêmes tâches, avec des personnes physiques qui lui avaient été présentées à cet effet par l'association, quand l'exécution conjointe de ces contrats impliquait nécessairement le maintien du lien de subordination avec l'ADHAF, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 7232-1, L. 7232-1-1, L. 7232-1-2, L. 7236-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que lorsqu'une association de service à personnes exerce son activité tout à la fois en qualité de mandataire, en plaçant des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs et en qualité de prestataire, en recrutant des travailleurs mis à disposition, à titre onéreux, de personnes physiques, le salarié qui est recruté suivant les deux modalités peut toujours apporter la preuve, au-delà des termes des contrats conclus, de l'existence d'une seule et même relation de travail qui s'exerce sous la subordination de l'association ; que justifie d'un tel lien le salarié qui démontre que la structure mise en place par l'association, y compris lorsqu'elle agit en tant que simple mandataire, correspond à un service organisé au sein duquel elle détermine unilatéralement ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a jugé que l'ADHAF n'était l'employeur de Mme X... que pour le seul contrat de travail qu'elle avait conclu avec elle, quand elle avait pourtant constaté que les plannings d'intervention de Mme X... faisaient apparaître indifféremment, ses heures de travail pour l'association et ses heures de travail pour ses autres employeurs, ce dont il résultait que l'ensemble des heures travaillées était organisé et coordonné par la seule association ADHAF, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçait l'existence d'un travail au sein d'un service organisé unique, a violé les articles L. 7232-1, L. 7232-1-1, L. 7232-1-2, L. 7236-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que l'association de service à personnes excède son rôle de mandataire lorsqu'allant au-delà du placement de travailleurs auprès des personnes physiques employeur, elle organise elle-même la relation de travail ; qu'il en est ainsi lorsque l'association veille à pourvoir au remplacement de salariés absents auprès de la personne physique employeur ; qu'en jugeant que l'association n'agissait pas en tant qu'emplo