Chambre sociale, 8 avril 2015 — 14-10.807

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Lodis en qualité de secrétaire d'exploitation ; qu'occupant en dernier lieu un poste d' agent de maîtrise, elle a été licenciée le 13 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les difficultés rencontrées avec M. Y... découlaient de faits relevant de leur vie privée et que la réticence de l'employeur à intervenir ne constitue pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ;

Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu du travail d'agissements de harcèlement moral exercés par un autre salarié ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Lodis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lodis à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse non économique et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de respect de la priorité de réembauchage.

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; que la lettre de licenciement indique en premier lieu que dans le cadre de ses attributions, il a été confié à Audrey X..., après le départ du titulaire du poste (M. Z...), la gestion du pointage des conducteurs et la préparation de leurs salaires ; que depuis cette date, l'employeur a constaté le mécontentement général des conducteurs qui se plaignent du retard de règlement des salaires ; qu'il est également mentionné une erreur commise par Audrey X... lors de l'application de la nouvelle grille de salaires en février 2007, pour le salaire de janvier, causant à l'entreprise un préjudice de l'ordre de 25000 euros par an ; qu'il est enfin invoqué le fait d'avoir donné un acompte de 1 300 euros en mai 2007 à un salarié qui avait démissionné le 20 avril avec un préavis d'une semaine ; qu'Audrey X... fait valoir qu'elle a remplacé M. Z... dès juin 2004 et qu'aucune pièce ne démontre qu'elle s'est montrée incompétente pendant trois ans dans l'exercice de ses attributions ; qu'elle remet en cause l'impartialité des attestations produites par l'employeur ainsi que leur contenu ; qu'elle soutient qu'au regard de son niveau de classification elle n'avait pas la responsabilité de la paie, n'étant chargée que d'effectuer la pré-paye avant d'adresser les éléments à la responsable, Mme A... ; qu'elle estime que le véritable motif du licenciement est la réorganisation de la société du fait de l'installation d'un système d'informatique embarquée à bord des véhicules, qui allait rendre sa présence au sein de l'entreprise inutile ; qu'il convient au préalable de constater qu'un salarié, après avoir attesté en faveur de l'employeur, a déclaré que les éléments indiqués dans son témoignage avaient été préalablement fournis par la société Lodis et qu'il n'avait rien constaté personnellement, de sorte que son témoignage qui est sujet à caution doit être écarté ; que pour autant, cela ne saurait avoir pour conséquence d'écarter les autres attestations produites dont la cour appréciera la force probante ; qu'en outre, il est établi que le système de l'informatique embarquée a été installé dans