Chambre sociale, 8 avril 2015 — 13-22.263
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 2002 en qualité d'agent d'exploitation par la chambre d'agriculture de l'Aude ; qu'en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 3 janvier 2006, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 17 juillet et 1er août 2008, « inapte définitive à son poste de travail ; peut exercer un poste de surveillance » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2009 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 22 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur a loyalement satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que le calendrier ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement suffit à établir la réalité des démarches de reclassement entreprises par l'employeur, ainsi que l'association de la salariée à la compréhension du poste de reclassement proposé, comme il justifie de l'effectivité de la sollicitation de structures externes mais oeuvrant dans le même domaine que l'employeur et bénéficiant de plusieurs établissements ce qui élargissait automatiquement le champ des recherches ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le réseau des chambres d'agriculture auquel appartient la chambre d'agriculture de l'Aude constituait un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que l'examen des motifs invoqués au soutien de la demande en résiliation du contrat de travail étant préalable à celui des motifs du licenciement, le troisième moyen, qui se borne à invoquer une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir du chef du licenciement, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme X... de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la chambre d'agriculture de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la chambre d'agriculture de l'Aude à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE :
« la seconde tenant à l'obligation de reclassement, obligation dont il peut être redit qu'elle est de moyen et non pas de résultat.
« en tout état de cause l'énoncé rigoureux dans l'exposé du litige des différents événements intervenus et démarches entreprises entre l'avis du 1er août 2008 du médecin du travail et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement se suffit à lui seul pour établir d'une part que l'employeur n'est pas demeuré inerte ou indifférent à la situation du salarié et d'autre part qu'il a non seulement recherché à reclasser la salariée, mais qu'il l'a également associée à sa démarche en la convoquant par deux fois pour l'entendre et lui expliquer le poste proposé ;
ALORS QUE Madame X... faisait valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations, ce qui justifiait la résiliation du contrat de travail, en s'abstenant postérieurement entre l'entretien du 10 octobre 2008 et la demande de résiliation judiciaire du 13 octobre 2009, soit pendant plus d'un an, de reclasser ou de licencier cette dernière, qui est demeurée sans travail tout en restant à la disposition de son employeur, liée par un contrat de travail (conclusions, p. 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATT