Chambre sociale, 8 avril 2015 — 13-22.461
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 janvier 2000 en qualité de chef de chantier par la société Fim, M. X... a été victime le 19 décembre 2009 d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 20 octobre 2010, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'invoquant la violation par l'employeur de son obligation de reprendre le paiement de son salaire, il a saisi le 6 novembre 2010 la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'en raison de la décision finalement prise par la caisse d'assurance maladie, postérieurement à la seconde visite de reprise du 20 octobre 2010 de reporter la consolidation de l'état de santé du salarié au 25 octobre 2010, ainsi que de la délivrance d'un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2010, le contrat de travail du salarié se trouvait toujours suspendu, de sorte que l'employeur était fondé à reprendre intégralement la procédure en vue de la délivrance d'un nouvel avis du médecin du travail sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre son emploi, et que cet employeur avait parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes et qui sont des mesures protectrices pour le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni la décision prise par la caisse d'assurance maladie, ni la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvaient avoir pour conséquence de dispenser l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Fim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté des demandes d'indemnité et de rappel de salaire qu'il formait à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'il s'évince des articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail d'une part, que l'examen de reprise par le médecin du travail a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures et d'autre part, que l'examen de reprise de travail par le médecin du travail a un caractère obligatoire pour le salarié qui reprend, notamment, après un arrêt d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ou après un arrêt d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ; qu'en l'espèce, lorsqu'est intervenue la première visite de reprise, organisée par l'employeur en l'état des documents alors remis par le salarié, à savoir un arrêt de travail pour maladie du 9 au 30 septembre 2010, et qu'auparavant il y avait eu plusieurs arrêts de travail pour accident du travail, les deux cas visés ci-dessus se trouvaient réalisés. Dans un cas comme dans l'autre, l'employeur se devait de faire passer une visite de reprise au salarié, ce qui a été fait le 4 octobre 2010 ; que d'après l'article R.4624-3 1 du Code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que c'est ainsi qu'a eu lieu la deuxième visite de reprise, le 20 octobre 2010 qui s'est soldée par la co