Chambre sociale, 8 avril 2015 — 13-22.513
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 3 juin 2013), que Mme X..., engagée en qualité de responsable point de vente à compter du 1er octobre 2006 par la société Cal immoblier Transc Immo aux droits de laquelle est venue la société Square habitat Lorraine, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 février au 31 octobre 2008 ; que déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux visites médicales des 3 et 18 novembre 2008, inapte au poste de responsable d'agence et à tout poste dans l'entreprise, elle a été licenciée le 24 décembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée bénéficie du statut de commis commercial prévu par les dispositions de l'article 59 du code de commerce local et de le condamner à lui payer une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 59 du code de commerce local définit le commis commercial comme « celui qui est employé par une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution » ; que, pour considérer que Mme X... devait être considérée comme « commis commercial » au sens dudit texte et pouvait ainsi revendiquer l'application de l'article 75 du code précité prévoyant le maintien de la contrepartie de la clause de non-concurrence dans l'année suivant la date de renonciation par l'employeur, la cour d'appel a considéré que même si la fiche de poste annexée à son contrat prévoyait l'exécution d'activités non commerciales, Mme X... ne bénéficiait pas d'une réelle autonomie dans l'exécution de ses fonctions ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, quel que soit le degré d'autonomie de la salariée, cette dernière pouvait être considérée comme fournissant des services de nature commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 59 et 75 du code de commerce local, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que pour retenir l'absence d'autonomie de la salariée, la cour d'appel s'est fondée sur son obligation de respecter les consignes de l'employeur et de rendre compte, son statut d'agent de maîtrise, et la circonstance que l'une des négociatrices de l'agence avait été mutée ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 59 et 75 du code de commerce local, ensemble de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'article 74 du code de commerce local précise que l'indemnité annuelle de non-concurrence est « égale à la moitié des rémunérations dues en dernier lieu au commis en vertu du contrat de louage de service » ; que pour fixer le montant des sommes allouées à la salariée, la cour d'appel a considéré que seules les rémunérations antérieures à la suspension du contrat devaient être prises en considération ; qu'en statuant ainsi, ce que l'article 74 suscité ne permettait nullement, la cour d'appel a violé ledit article ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la salariée exerçait des fonctions commerciales, qu'elle avait été engagée sous le statut d'agent de maîtrise et qu'elle ne bénéficiait pas d'une réelle autonomie dans la gestion de son agence, la cour d'appel a pu décider qu'elle exerçait les fonctions de commis telles que définies par l'article 59 du code de commerce local ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la clause de non-concurrence contractuelle prévoyait le versement par l'employeur d'une indemnité forfaitaire égale à un pourcentage de la rémunération mensuelle moyenne perçue au cours des douze derniers mois d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a exactement retenu que, le contrat de travail ayant été suspendu du 14 février au 3 novembre 2008, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de non-concurrence était celle des douze mois précédant le 14 février 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Square habitat Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Square habitat Lorraine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Square Habitat Lorraine
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... épouse X... sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les somme