Chambre sociale, 8 avril 2015 — 13-22.630
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 juin 2013) qu'engagée le 22 novembre 2004 par la société Virbac France en qualité d'ingénieur commercial, Mme X... a été déclarée le 20 décembre 2010, à l'issue d'une seule visite de reprise avec mention de danger immédiat, inapte à son poste de déléguée vétérinaire et à tous les postes dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 2 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir constater l'origine professionnelle de son inaptitude et de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent vérifier si l'inaptitude d'un salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle, ce qui entraîne l'application de règles protectrices en cas de licenciement du salarié inapte dont l'employeur a méconnu son obligation de reclassement ; que pour exclure l'origine, au moins partielle d'une inaptitude, les juges doivent caractériser d'une part, l'absence de lien entre l'accident du travail et l'inaptitude du salarié et d'autre part, la non-connaissance par l'employeur au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de l'inaptitude ; que la cour d'appel s'est bornée à affirmer que rien ne permettait de démontrer que l'inaptitude constatée par le médecin du travail avait une origine professionnelle ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait relevé que la salariée a été déclarée inapte à « tous les postes de l'entreprise dans l'organisation actuelle du travail » à la suite d'arrêts de travail consécutifs à deux entretiens avec ses supérieurs hiérarchiques et que l'employeur a consulté les délégués du personnel et a indiqué à la salariée les motifs qui s'opposaient à son reclassement, obligations qui incombent à l'employeur dans la seule hypothèse où l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que la preuve n'était pas rapportée par la salariée des agissements fautifs imputés à l'employeur et à l'origine, selon elle, de son inaptitude ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Virbac France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société VIRBAC à lui verser les sommes de 11. 152, 43 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1. 115, 94 euros au titre des congés-payés y afférents, la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivrée par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'indépendamment du fait que la société ne justifie pas des démarches effectives et concrètes destinées à tenter de reclasser Mme X..., si ce n'est le courrier adressé au médecin du travail concernant deux postes qui de surcroît n'ont pas été proposés à cette dernière, les registres uniques du personnel font apparaître de nombreux recrutements en contrat à durée indéterminée au début de l'année 2011 sur des postes susceptibles, par le biais d'aménagements, d'être proposés à la salariée ; que la preuve de l'exécution sérieuse et loyale de l'obligation de recherche de reclassement de l'intéressé n'est pas rapportée, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Mme X... est en conséquence fondée à obtenir une indemnité compensatrice du préavis et des dommages-intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 25. 000 eu