Chambre sociale, 8 avril 2015 — 13-20.610

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rexel développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rexel développement et la condamne à payer à M. X... la somme de 1500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Rexel développement.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société REXEL DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur X... les sommes de 52. 200 € au titre de l'indemnité de préavis, outre 5. 220 € à titre de congés payés afférents, de 102. 660 € à titre d'indemnité de licenciement, de 90. 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 3. 000 € au titre de la clause de non-concurrence illicite, et de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'« aux termes de la clause intitulée FIN DE L'AFFECTATION, la société REXEL s'engageait " A l'issue de cette affectation en Australie, sous réserve de la réussite de votre mission, nous nous engageons à rechercher pour vous un poste au sein des Groupes REXEL et PINAULTPRINTEMPS REDOUTE en France ou à l'étranger, qui puisse permettre de valoriser l'expérience acquise. Votre réintégration évoluera en fonction de l'appréciation de vos performances (elle sera évoquée lors de chaque entretien annuel d'évaluation) et du développement du Groupe ". Considérant qu'à l'appui de sa prise d'acte de rupture en date du 4 avril 2009, M. X... soutient que la société REXEL n'a pas rempli l'obligation qui était la sienne de respecter les procédures internes relatives à sa mobilité internationale en termes de délais, le maintenant dans une incertitude d'avenir angoissante et préjudiciables pour toute sa famille composée de son épouse et de ses enfants dont la domiciliation et la scolarité supposent une anticipation des démarches ; que l'expatriation doit être envisagée au moins six mois à l'avance ; que la société était censée savoir au 1er janvier 2009, les opportunités réelles de mobilité qui lui seraient offertes ; que les propositions de poste émises en mars 2009 seulement, étaient inadaptées ; que sa mission en Australie a été pleinement réussie ; que la société REXEL n'a formulé aucune offre sérieuse qui valoriserait son expérience acquise ; que l'unique offre réelle faite fin mars 2009 était le poste de Directeur de Compte et produit SIEMENS qui comportait une différence de statut et de fonctions qui rendait cette dernière proposition sans adéquation avec ses compétences et son positionnement hiérarchique ; Considérant qu'il convient de rechercher si, sous réserve de la réussite de M. X... à son poste, la société REXEL a rempli son obligation de rechercher au sein des Groupes REXEL et PINAULT PRINTEMPS un poste permettant à M. X... de valoriser l'expérience acquise ; Considérant que la réussite de M. X... dans son poste à Sydney n'est aucunement contestée ; Considérant qu'il est constant que la date de fin de la mission de M. X... en Australie était celle du 30 juin 2009 ; que depuis avril 2008, la société REXEL connaissait la date à laquelle M. X... serait en mobilité professionnelle, à savoir le 1er juillet 2009 ; que compte tenu des contraintes de scolarisation des enfants et de l'organisation d'un déménagement, la recherche d'un poste susceptible de valoriser l'expérience acquise de M. X... devait intervenir suffisamment à l'avance ; Qu'il ressort des pièces du dossier qu'à compter du mois de mai 2008 M. X... demandait à échanger sur ses perspectives d'avenir ; qu'à partir du mois de septembre 2008, M. X... s'adressait encore à divers interlocuteurs pour aborder les suites de sa carrière au sein de la société REXEL ; que dans un mail du 18 septembre 2008, M. X... se portait candidat pour la direction de la zone Asie-Pacifique après ses neuf années d'expérience dans cette zone ; que cette candidature n'a pas été retenue ; que fin octobre la société fait seulement état de pistes explorées (mail des ressources humaines du 31 octobre 2008) ; que ces pistes commencent à être illustrées dans un mail de la société REXEL du 18 décembre 2008 par lequel JD Perret fait un récapitulatif de leur conversation ; que cependant, à cette date, il ne s'agissait encore que d'un processus de réflex