Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-26.817

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 septembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Cloisons 54 du 12 octobre 2010 au 29 septembre 2011 ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, dans ses écritures d'appel, le salarié n'a jamais soutenu ni allégué que le nombre des heures de travail qu'il avait effectuées, serait supérieur à celui mentionné sur ses bulletins de paie ; qu'après avoir expressément visé « l'article L. 8221-5 (2°) du code du travail », la cour d'appel n'a jamais constaté que le nombre d'heures de travail mentionné sur les bulletins de paie inférieur aux nombres d'heures de travail réellement accomplies par le salarié ; qu'en fondant l'intégralité de son raisonnement et de sa motivation sur la circonstance inopérante que les bulletins de salaire stipulaient le versement d'une indemnité kilométrique « qui n'était qu'une variable d'ajustement destinée à permettre au salarié de percevoir une somme nette équivalente à celle qu'il percevait dans le cadre de son premier emploi au sein de l'entreprise, tout en minorant les charges sociales attachées à ce poste pour l'employeur », et en ajoutant « qu'en qualifiant faussement les sommes versées de frais kilométriques alors qu'il s'agissait d'un complément de rémunération non soumis à cotisations sociales, ce qui revenait à dissimuler une partie du salaire, l'employeur avait nécessairement conscience du caractère frauduleux de sa démarche et que c'est donc de façon intentionnelle que ces sommes n'ont pas été exactement qualifiées sur les bulletins de salaire », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, seul visé par l'arrêt ;

2°/ que, si depuis la loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2010 que l'article L. 8221-5 du code du travail prévoit, en son 3° -nouvellement crée- qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ce texte n'est pas applicable aux faits qui lui sont antérieurs ; qu'en retenant l'existence de travail dissimulé pour la période antérieure au 22 décembre 2010, la cour d'appel a encore violé l'article L. 8221-5, 3°, du code du travail ; qu'au demeurant ne constitue pas le travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5-3° la seule omission de déclarer partie des rémunérations si l'employeur a régulièrement procédé aux déclarations obligatoires ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, d'une part, avait (d'octobre 2010 à mai 2011) versé de prétendus frais kilométriques alors qu'il s'agissait en réalité d'un complément de rémunération du salarié de sorte qu'il y avait eu dissimulation d'une partie du salaire, d'autre part, avait remis au salarié une attestation globalisant son salaire réel sans faire apparaître de tels frais, la cour d'appel, a, faisant application des dispositions, non pas de l'article L. 8221-5-3° mais de l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail, souverainement retenu que c'était de manière intentionnelle que les sommes en cause avaient été inexactement qualifiées sur les bulletins de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cloisons 54 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cloisons 54 à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Cloisons 54

Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR condamné la société Cloisons 54 à payer à M. Thibaut X... une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'indemnité pour travail dissimulé : que selon l'article L. 8221-5 (2°) du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la form