Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-27.402
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 6 septembre 2005 par la société Behringer International Gmbh (BIG) en qualité de cadre commerciale pour la France ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 6 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre d'une indemnité d'occupation à des fins professionnelles de son domicile personnel ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre du bonus du deuxième trimestre 2010, l'arrêt retient que la salariée n'apporte pas la preuve d'éléments chiffrés permettant d'effectuer le calcul des commissions qu'elle prétend lui être dues et contrairement à l'argumentation qu'elle développe, le montant du bonus accordé est conforme au chiffre d'affaires réalisé par elle au cours de la période de référence ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que, contrairement à ce que prévoyait le contrat de travail, les conditions de la rémunération variable n'avaient pas fait l'objet d'une négociation entre les parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires de la salariée, l'arrêt retient que l'affirmation selon laquelle celle-ci aurait effectué 10 heures supplémentaires chaque semaine au-delà de 35 heures ne reposant que sur les déplacements professionnels ou notes de frais ou rapport de visite ainsi que sur les fiches récapitulant ses semaines de travail, n'est confirmée par aucun des éléments produits, à savoir les bulletins de paie ou demande quelconque de paiement d'heures supplémentaires alors qu'elle disposait d'une liberté totale dans l'organisation de son travail, exerçant une fonction commerciale dont elle était la seule salariée en France sans supervision directe et qu'elle n'a jamais informé son employeur d'un dépassement du nombre d'heures prévues au contrat de travail, soit 35 heures par semaine du lundi au vendredi de chaque semaine ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures effectivement accomplies sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déboutant la salariée de sa demande tendant à voir imputer la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la salariée au paiement de l'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que celle-ci a été en relations commerciales avec une société directement concurrente avec laquelle elle a signé un contrat de travail moins d'un mois après son départ alors que la clause de non-concurrence le lui interdisait pendant douze mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que la clause de non-concurrence était illicite faute d'être limitée dans l'espace, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice d'occupation d'une partie de son domicile à des fins professionnelles, l'arrêt retient que s'il est exact que son lieu de travail a été fixé dès l'origine à son domicile, la nature itinérante de ses fonctions commerciales ne l'obligeait pas à exécuter son travail à son domicile, lieu où elle n'effectuait que des tâches administratives et en aucun cas la réception d'éventuels clients, de sorte qu'il n'est pas justifié par la salariée d'un préjudice lié au déroulement d'une partie de son activité professionnelle à son domicile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tout salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le septième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour travail dominic