Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-26.218

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013), que M. X... a été engagé en qualité de directeur des Systèmes d'information par la société Franpresse, aux droits de laquelle vient la société Turf éditions dénommée Editions en direct, le 7 janvier 2008 ; que, par lettre du 11 décembre 2009, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement reposait sur une insuffisance professionnelle, sans vérifier au préalable, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits allégués dans la lettre de licenciement étaient les véritables motifs du licenciement et si ce dernier n'était pas en réalité motivé par un changement d'organisation de la société au sein de laquelle M. X... n'avait plus sa place, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque à cette obligation l'employeur qui met en oeuvre le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, sans l'avoir préalablement alerté sur ses insuffisances ; qu'en se bornant à considérer que les éléments fournis par l'employeur démontraient l'incapacité du salarié à piloter de façon satisfaisante les projets informatiques lui incombant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait alerté le salarié quant à ses carences, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque à cette obligation l'employeur qui met en oeuvre le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, sans l'avoir préalablement alerté sur ses insuffisances ; qu'en se fondant sur le courriel portant en objet « Daniel », pour considérer que six mois avant le licenciement, l'employeur avait relevé des insuffisances professionnelles de M. X..., lesquelles avaient persisté par la suite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... avait été destinataire de ce courriel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été augmenté de près de 10 % après un an d'exercice de ses fonctions et qu'il avait perçu, dès la première année, une prime de 10 000 euros, soit le double de celle contractuellement prévue en cas d'atteinte de ses objectifs, ce qui excluait toute insatisfaction de son employeur quant à la qualité de son travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à écarter l'existence d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été récompensé de ses bons résultats par l'octroi d'une prime de 10 000 euros, en mars 2010, ce qui excluait toute insatisfaction de son employeur quant à la qualité de son travail ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le versement de cette prime n'était pas lié à la performance du salarié mais à celle du groupe, que 50 % de ce bonus était lié à la performance du groupe et payé si l'EBITDA1 2009 pro forma du groupe Turf Editions était supérieur à 16 millions d'euros, sans rechercher si le seuil de 16 millions d'euros avait été dépassé en 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le grief d'insuffisance professionnelle était établi et constituait une cause réelle et sérieuse, a, par là-même, écarté le moyen selon lequel le véritable motif du licenciement reposait sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse e