Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-26.944

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2013), que M. X..., salarié du Crédit du Nord, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Crédit du Nord, demanderesse au pourvoi principal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu une exécution déloyale du contrat de M. X... et d'avoir condamné la société Crédit du Nord à lui payer une somme de 200.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

Aux motifs qu' « il doit être rappelé que Philippe X... a été engagé par la société CREDIT DU NORD SA, le 6 mai 1991,en qualité de directeur adjoint au sein de sa direction financière ; qu'iI va accomplir ensuite un cursus dans cette même société qui met en évidence une progression au sein des organes de direction et l'accession au statut de cadre dirigeant (directeur des affaires financières) avec d'importantes prérogatives managériales (jusqu'à 6 équipes et 28 collaborateurs lorsque l'équipe des financements spécialisés du CDN a été rattachée à la direction financière en mai 2002 ; pièces 12,13 et 19) ; qu'à l'issue de ces dix premières années d'activité, il est constant que Philippe X... a accédé à un haut niveau de responsabilité, ce fait étant particulièrement objectivé à cette époque par sa présence au Comité exécutif et au Comité de direction élargi du CREDIT DU NORD ; que, comme il a été relevé dans l'exposé des faits constants, c'est en 2004 que s'est opéré un phénomène dont la causalité n'est pas explicité par les éléments de cette procédure ; qu'en effet, en octobre 2004, la direction générale fait savoir qu'elle entend donner un "nouvel élan" aux activités de haut de bilan et confie à Philippe X... un rapport qu'il déposera le 27 novembre 2004 sous l'intitulé "Des ambitions nouvelles pour la banque d'affaires au service des PME" ; que des éléments montrent que ce rapport a eu de bons échos, sans pour autant que la direction générale ne prenne de réelles dispositions pour sa mise en oeuvre ; que l'appelant relève cependant qu'autour de cette problématique de la validation de ce rapport, il lui a été donné de rencontrer le directeur général (M. Y...) de la maison-mère du CREDIT DU NORD, soit la SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT afin d'envisager une poursuite de sa carrière au sein de cette dernière structure et son affectation éventuelle au poste de responsable de la Banque d'investissements des entreprises (B.I.EN. ; département de banque d'affaires pour les PME à la Société Générale) ; que Philippe X... soutient que c'est le 17 mars 2005 que M. Y... aurait fait part de son analyse et de son projet au sujet de la BIEN au directeur général du CREDIT DU NORD et que c'est à partir de ce moment que sa mise à l'écart aurait été organisée par une remise en cause de l'évolution prévisible de sa carrière ; que cette première phase de la carrière de Philippe X... au sein du CREDIT DU NORD ne comporte aucun élément susceptible de mettre en évidence un quelconque harcèlement moral ou encore une exécution déloyale du contrat de travail imputables à l'employeur ; que la cour constate à ce stade, que la société CREDIT DU NORD SA manifeste sans autre précaution et sans expliciter clairement sa position nouvelle auprès de Philippe X..., une volonté de l'écarter de tout poste comportant un aspect managérial, laissant ainsi penser à ce dernier qu'il est face à un retrait de la confiance que sa hiérarchie lui avait accordé jusqu'alors, sans que cette position soit réellement explicitée et surtout sans que les conséquences en soient clairement tirées par l'employeur ; que pour autant, en effet, la société CREDIT DU NORD affirme qu'elle ne lui impose pas une modification de son contrat de travail puisque seule la nature du poste est ici concernée et non les éléments substantiels du contrat. Si l'on s'attache à l'analyse des propositions faites le 29 mars 2005 à Philippe X..., il ne peut qu'être constaté qu'elles engagent un processus d'éviction de celui-ci ; qu'en effet, la perspective d'évolution cohérente de carrière vers la structure de la SOCTETE GENERALE dédiée aux PME (BIEN) est désormais ferm