Chambre sociale, 9 avril 2015 — 14-14.745
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1242-3 et L. 5134-22 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié et destinées à le réinsérer durablement, constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée et du contrat unique d'insertion, à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été embauchée par l'Ecole-Collège Jeanne d'Arc de Gisors en qualité d'aide éducatrice par plusieurs contrats d'accompagnement dans l'emploi, du 28 avril 2008 au 27 avril 2010, puis sous contrat unique d'insertion, du 3 mai 2010 jusqu'au 2 mai 2012 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour la débouter de ses demandes tendant à voir requalifier ses divers contrats aidés en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'à obtenir des dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de formation, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir, au cours d'une réunion du 3 décembre 2008, demandé à chacun des salariés de revoir les catalogues de formation dans le cadre du plan de formation du personnel, que lors d'une réunion du 23 septembre 2009, il était rappelé au personnel de faire la photocopie de la formation demandée et de la déposer dans le casier, qu'il lui a été proposé de participer à deux journées de formation, les 20 octobre et 17 novembre 2010, afin d'utiliser les techniques informatiques à des fins pédagogiques, que ce n'est qu'en octobre 2011 que la salariée demandait de suivre une formation qualifiante avant la fin de son contrat, et que l'employeur justifie en outre lui avoir retenu une formation de trois jours à compter du 29 février 2012 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations une carence partielle de l'employeur dans l'exécution de son obligation de formation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à voir requalifier ses divers contrats aidés en contrat à durée indéterminée, ainsi qu'à obtenir des dommages-intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de formation, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne l'Ecole-Collège Jeanne d'Arc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en raison du manquement de l'ECOLE COLLEGE JEANNE D'ARC à son obligation de formation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Madame Catherine Y... rappelle que les contrats de travail aidés doivent faire l'objet d'une requalification en contrat de travail a durée indéterminée lorsque l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de formation et d'orientation professionnelles, que le bénéfice de quelques heures " d'adaptation au poste " ne saurait constituer une action sérieuse d'accompagnement et de formation à l'insertion durable de la salariée au regard des nombreuses années qu'elle a réalisées, que les obligations de l'employeur doivent être appréciées pour chaque contrat et chaque renouvellement. En l'espèce, Madame Catherine Y... a été par contrats d'accompagnement dans l'emploi précités, employée en qualité d'accompagnant pédagogique dans les classes primaires de l''EcoIe-collège privé Jeanne d'Arc du 28 avril 2008 au 27 avril 2010 puis par contrat unique d'insertion du 03 mai 2010 au 02 mai 2012 en qualité d'accompagnant éducatif et surveillante assistante au centre de documentation et d'information. L'employeur prouve avoir au vu d'un constat dressé le 19 octobre 2009, évalué les compétences de Madame Catherine Y..., mises en oeuvre dans les fonctions du contrat d'accompagn