Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-28.785

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2013) que Mme X... a été engagée à compter du 1er mai 2009 par la société Restaurant les grands buffets en qualité d'assistante de direction ; qu'elle a été licenciée par lettre du 7 juin 2010 ; qu'invoquant l'existence d'heures supplémentaires et de faits de harcèlement moral et contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour harcèlement moral ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces produites par la salariée au soutien de sa demande, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que l'intéressée ne justifiait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation de la cour d'appel, qui, sans être tenue de s'expliquer spécialement sur chacune des pièces qui lui étaient soumises, a dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, et dans les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, décidé que celui-ci était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code ; que la salariée prétend avoir effectué 862 heures supplémentaires durant l'exécution de son contrat de travail ; qu'elle fournit pour étayer sa demande une lettre avec AR en date du 28 juin 2010 adressée à son employeur, dans laquelle elle précise : je vous rappelle que vous restez me devoir le montant des heures supplémentaires que j'ai effectuées dans votre entreprise, soit sur un an. La réclamation dû a été faite à 3 reprises lors de mes divers entretiens séparés avec messieurs Y... (1ère fois lors d'un RV en vue de négocier mon licenciement, la seconde lors d'un appel téléphonique de M. Y... (qui a préféré me raccrocher au nez) et Z... lors de sa demande pour que je n'effectue pas mon préavis)'; qu'il y était fait suite par la société par courrier avec AR du 1er juillet 2010 : vous évoquez avoir effectué une réclamation d'heures supplémentaires à trois reprises. Cette déclaration est fausse. Il y a eu de votre part une seule évocation de cette question auprès de Monsieur Z... , lorsque vous lui avez demandé de ne pas effectuer votre préavis. En ce qui concerne les heures supplémentaires, nous n'avons pas donné suite à votre demande dans la mesure où celle-ci ne repose sur aucun élément en notre possession : d'une part il ne vous a pas été demandé de faire des heures supplémentaires, d'autre part nous n'avons aucune trace d'heures supplémentaires que vous auriez faites. Il n'y a eu aucune demande précédente de votre part portant sur cette question, ni verbale ni par écrit (...) en tout état de cause, je vous confirme par la présente que je conteste les termes de votre courrier et je conteste également votre demande portant sur de supposées heures supplémentaires'; qu'elle fournit également la copie de plannings de travail pour les mois de mai et juin sans aucune précision quant à l'année et sans mention de son nom ou prénom, ainsi qu'un planning mensuel corrigé de la salle et de l'office sans aucune indication quant à l