Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-28.802
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013) que Mme X... a été engagée à compter du 4 janvier 2008 par la société Vitalia (la société) en qualité de directrice régionale de la région Sud-Est, catégorie cadre dirigeant ; que convoquée le 11 janvier 2011 à un entretien préalable et placée en mise à pied conservatoire, elle a été licenciée le 10 février suivant ; que contestant son licenciement et invoquant les circonstances vexatoires de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement non fondé ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs pris de défaut de motivation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond qui, sans être tenus de s'expliquer sur chacune des pièces qui leur étaient soumises, ont, dans l'exercice qu'ils tiennent de l'article L. 1235-1 du code du travail, et sans inverser la charge de la preuve, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui manque en fait en sa première branche n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à des dommages-intérêts du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel a, au regard de l'article 1147 du code civil, et sans dénaturation de la lettre de licenciement, caractérisé la nature vexatoire d'une rupture sans fondement précédée d'une mise à pied, et a souverainement apprécié l'étendue du préjudice en résultant ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vitalia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vitalia à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vitalia.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Madame X... la somme de 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Sophie X... a été embauchée par le groupement d'intérêt économique Vitalia selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2008 en qualité de directrice régionale de la région sud-est, catégorie cadre dirigeant, position 3 telle que prévue par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs ¿ conseils et sociétés de conseils (dite syntec), moyennant une rémunération brute annuelle fixe de 135 000 ¿ et l'allocation d'une prime variable pouvant atteindre 30 % de sa rémunération fixe annuelle, calculée en fonction des résultats du GIE Vitalia et de sa performance individuelle. Le 11 janvier 2011, elle s'est vue remettre en mains propres une lettre de convocation à un entretien préalable prévu le 20 janvier 2011 et notifier sa mise à pied conservatoire ainsi qu'une dispense d'effectuer son préavis de trois mois, lequel lui serait intégralement payé et par courrier recommandé en date du 10 février 2011, elle a été licenciée. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a, le 14 avril 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires et privation de la convention de reclassement personnalisé. (...) Attendu que, pour la bonne compréhension du litige, il convient de préciser que le GIE Vitalia comporte 48 établissements en France, regroupés en six régions (est, centre sud, ouest et nord, centre nord, sud-ouest et sud est ou PACA) et que madame X... était directrice régionale de la région Sud-Est comprenant cinq cliniques, soit les cliniques Bouchard 6 et Wulfran Puget à Marseille, les cliniques Montagard et Urbain V à Avignon, la clinique Notre-Dame à Draguignan, et le centre d'hémodialyse à Monaco ; Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « après réflexion, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Vous avez été embauchée à compter du 4 janvier 2008 en qualité de Directrice Régionale de la Région Sud-Est