Chambre sociale, 9 avril 2015 — 14-10.542

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon arrêt attaqué (Papeete, 28 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter d'août 1998 par la Société polynésienne de ferronnerie et de couverture (la société) en qualité de conducteur d'engin soudeur ; que par jugement du 13 juillet 2009, la société a été placée en redressement judiciaire ; que par décision ultérieure du 27 juin 2011, un plan de redressement a été adopté ; que le18 janvier 2010, le salarié a donné sa démission et saisi le 31 mai suivant la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en considérant que la démission de M. X... était équivoque et qu'il convenait de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier si la démission sans réserve de M. X... avait été précédée de vaines réclamations ou contestations antérieures ou contemporaines de la démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 9 et 11 de délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;

2°/ que le caractère équivoque de la démission s'apprécie au regard des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue ; qu'en considérant que la démission était équivoque au motif elle visait des raisons financières, quand il lui appartenait de caractériser l'existence d'un litige antérieur ou concomitant à la démission, seul élément de nature à rendre la démission équivoque, la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;

3°/ qu'en toute hypothèse si le retard dans le paiement du salaire peut caractériser un manquement de l'employeur entraînant la rupture du contrat de travail et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il en va différemment lorsqu'une procédure collective a déjà été ouverte ; que dans cette hypothèse, le non-paiement ou le retard de paiement des salaires ne constitue pas une faute de l'employeur justifiant une rupture du contrat à ses torts, dès lors que peut être mise en oeuvre la garantie des créances salariales contre le risque d'insolvabilité de l'employeur ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de payer l'intégralité de la rémunération due au salarié pour en déduire qu'il convenait de requalifier la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait pourtant relever que la société SPFC avait fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement tribunal de commerce de Papeete du 13 juillet 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres énonciations et constatations et a violé les articles 8, 9 et 11 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;

4°/ que si la démission ne se présume pas, elle peut résulter du comportement du salarié dès lors que celui-ci est suffisamment explicite pour caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que l'engagement d'un salarié au service d'un autre employeur caractérise une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; qu'en estimant que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de l'employeur, si M. X... n'avait pas présenté sa démission en raison de son engagement auprès d'un autre employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, 9 et 11 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir par motifs propres et adoptés l'existence de circonstances contemporaines de la démission rendant celle-ci équivoque par suite de l'absence de paiement intégral du salaire à compter d'avril 2009, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief