Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-13.882

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 janvier 2013) que Mme X... et vingt-quatre autres salariés ont été engagés par le lycée David d'Angers, établissement public local d'enseignement, pour travailler en qualité « d'employés-vie scolaire » suivant des contrats d'avenir, renouvelés deux fois ; que leur dernier contrat n'ayant pas été renouvelé, ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à une requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée et à une indemnisation ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à chacun des salariés une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cas où la contestation relative à un contrat d'avenir met en cause la légalité de la convention tripartite passée entre l'autorité administrative prescriptrice, l'employeur et le salarié, la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée ; que l'éventuelle irrégularité de cette convention au regard de la prévision d'un dispositif d'orientation ou de formation professionnelle suscite ainsi une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence de la juridiction judiciaire, qui doit alors renvoyer les parties à faire trancher par la juridiction administrative la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et de surseoir à statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation spécifique de formation et d'adaptation des salariés et qu'il y avait donc lieu de requalifier les contrats d'avenir en contrats de travail de droit commun sur ce fondement spécifique ; qu'en ayant, cependant, fondé cette décision sur des considérations tirées de l'absence, aux conventions tripartites, d'annexe relative à la formation et à l'adaptation des salariés, se livrant ainsi, elle-même, à une appréciation de la régularité et de la légalité de ces actes administratifs, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé la loi des 16-24 août 1790 ;

2°/ que la cour d'appel s'est également fondée sur les insuffisances dont seraient affectés les contrats de travail en termes de détail quant à la formation et à l'adaptation dispensée aux salariés ; qu'en n'ayant, cependant, pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si ces éventuelles insuffisances des termes des contrats de travail ne s'expliquaient pas uniquement et exclusivement par celles des termes des conventions triparties en référence auxquelles ces stipulations contractuelles avaient été édictées, de sorte que l'appréciation de ces termes contractuels requérait impérativement celle des termes des conventions triparties, laquelle échappait à la compétence des juridictions judiciaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-40 et L. 5134-47 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

3°/ que, si aucune embauche en contrat d'avenir ne peut intervenir avant la conclusion de la convention tripartite conclue entre l'autorité prescriptrice, l'employeur et le salarié, tel ne saurait être le cas quand, bien que signé antérieurement à la convention tripartite, le contrat de travail fait expressément référence à celle-ci et conditionne son entrée en vigueur à sa signature ; qu'en ayant jugé que, dans une telle hypothèse, l'embauche du salarié en contrat d'avenir serait antérieure à la conclusion de la convention tripartite, de sorte qu'il y aurait lieu de le requalifier en un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-39 et R. 5134-44 du code du travail, dans leur version applicable en l'espèce ;

Mais attendu d'abord, que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats d'avenir qui sont des contrats de travail de droit privé, relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Attendu ensuite, qu'il résulte des articles L. 1243-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d'avenir, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail alors applicable, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;