Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-18.419
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 13-18. 419 et D 14-14. 365 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2013) que M. X... a été engagé en qualité d'agent d'immeubles par l'Office public de l'habitat du département de la Loire le 22 avril 2005 ; qu'il a été victime de violences volontaires dans l'exercice de ses fonctions le 3 mars 2009 ; qu'il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail le 17 septembre 2010 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 février 2011 ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le condamner à verser au salarié une certaine somme ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de lui allouer une indemnité de préavis de deux mois, alors, selon le moyen, que l'article 26 du statut OPAC, issu du décret 93/ 852 du 17 juin 1993, dispose que les salariés des catégories 3 et 4 et les salariés bénéficiant d'un logement de fonction ont droit à un délai congé de trois mois et les autres employés à un délai congé de deux mois ; qu'en relevant qu'en application de son contrat, M. X... était tenu de résider sur place, peu important que le logement fasse l'objet d'un bail distinct, en sorte qu'il avait droit à un logement de fonction, la cour d'appel, qui a néanmoins fixé à deux mois l'indemnité de préavis due par l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, de catégorie 1, ne disposait pas de logement de fonction, la cour d'appel, en a exactement déduit que le préavis conventionnel était de deux mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyen produit au pourvoi n° Q 13-18.419 par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat du département de la Loire.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de l'EPIC LOIRE HABITAT, et d'AVOIR condamné ce dernier à verser à Monsieur X... les sommes de 13. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 361, 86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 336, 19 € au titre des congés payés y afférents, 1. 568, 87 € à titre d'indemnité de congés payés, 1. 825, 33 € à titre d'indemnité de licenciement et 2. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire à raison de faits qu'ils reprochent à son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour prononcer cette résiliation qui emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut le juge doit examiner le licenciement prononcé ultérieurement le juge devant toutefois pour l'appréciation du bien-fondé du licenciement prendre en considération les griefs invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation ou en contestation de son licenciement dès lors qu'ils sont de nature à avoir une influence sur cette appréciation ; qu'en tous les cas la rupture prend date, lorsque le jugement intervient après le licenciement à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que pour ne pas prendre en compte la demande de résiliation judiciaire, il faut que le salarié y renonce expressément ; attendu que Monsieur X... soutient que son employeur a manqué à ses obligations en lui soumettant un avenant « sous couvert d'un prétendu ménagement » profitant de sa nouvelle affectation pour supprimer l'obligation lui incombant de mettre à sa disposition un nouveau logement sur son lieu de travail « pratique habituelle » et le plaçant dans une période transitoire pouvant s'apparenter « à une sorte de période d'essai » arbitraire élargissant sa mission à l'entretien des espaces verts, modifiant ses horaires de travail