Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-27.095
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 2013), que Mme X..., engagée le 31 août 1987 en qualité de secrétaire de direction, a exercé à compter de 1999 des fonctions d'agent de maîtrise et à compter de 2006, des fonctions de responsable du département logistique ; qu'ayant été licenciée le 16 avril 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée relevait de la classification cadre niveau II C à compter du 1er juillet 2004 et de la classification cadre niveau II D à compter du 1er juillet 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 7 de l'accord du 21 juillet 1975 sur la classification, les salariés classés au troisième échelon du niveau V possédant des connaissances générales et professionnelle comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains, seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; que le droit à l'accession à la qualification « cadre position II » prévu par ce texte pour les salariés détenteurs d'un diplôme supérieur « au niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale » n'est cependant applicable qu'à la condition que le salarié exerce une fonction correspondant à la spécialité du diplôme obtenu et/ou que le diplôme détenu s'avère utile dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en retenant au contraire - pour décider que Mme X... devait accéder au statut de cadre nonobstant l'absence de lien et d'utilité entre son poste de responsable du département logistique et son diplôme de « management achat industriel » - que « les dispositions de l'accord du 21 juillet 1975 ne prévoient pas l'exigence d'un diplôme correspondant exactement aux fonctions exercées », la cour d'appel a violé l'article 7 de l'accord national du 21 juillet 1975 et l'article 21 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à un niveau de qualification professionnelle supérieur aux fonctions qu'il a réellement occupées, sauf disposition plus favorable du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la demande de la salariée « le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 », cette dernière a occupé à compter de cette date des fonctions ne relevant pas de la classification cadre ; qu'en retenant que Mme X... pouvait néanmoins prétendre au statut cadre au titre de la période postérieure au 14 juin 2006, et aux rappels de salaire afférents, bien qu'elle ait constaté que l'intéressée n'occupait pas de telles fonctions de cadre à compter de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-1 et L. 3121-1 et suivants du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'accord de volonté d'une partie doit être considéré comme délivré de manière libre, consciente et licite en l'absence de preuve d'une erreur, d'un dol ou d'un acte de violence l'ayant entaché ; que la cour d'appel a constaté « la demande de cette salariée Mme X... le 14 juin 2006 de ne plus assumer les fonctions de responsable du département logistique et de revenir à des fonctions relevant de la classification non-cadre coefficient 365 » ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de tirer les conséquences de la mutation de la salariée - à sa demande - à un poste ne relevant pas de la classification cadre à compter de juin 2006, que « cette situation de rétrogradation ne résulte pas de l'accord de Mme X..., mais est exclusivement imputable au refus fautif de l'employeur et qu' en conséquence, il ne peut être opposé utilement à Mme X... son refus d'occuper un poste de cadre sans bénéficier du statut et du salaire afférents », sans constater que la salariée avait apporté la preuve d'un dol, d'une erreur ou d'un acte de violence ayant entaché son consentement lors de sa demande de mutation le 14 juin 2006 à un poste ne relevant pas de la classification cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que « la demande de cette sal