Chambre sociale, 9 avril 2015 — 14-11.128

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DTA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société DTA

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... était justifié par les manquements de l'employeur et s'analysait donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné en conséquence la Société DTA à lui verser les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de 2.501 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 250,10 € au titre des congés payés afférents et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE sur la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, s'agissant de la prise d'acte effectuée en date du 19 octobre 2010 par le salarié et des demandes afférentes : en préambule, le Conseil rappelle que la prise d'acte est une manifestation de la volonté du salarié de rompre le contrat, qu'elle consomme immédiatement la rupture qui pourra produire les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission si les manquements reprochés à l'employeur sont infondés ou pas suffisamment graves ; que s'agissant de la rémunération alors que la jurisprudence y est constante, le salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur, son non paiement, voire son retard dans le paiement du salaire dû, autorisent le salarié à cesser sa prestation de travail et à considérer son contrat de travail comme rompu du fait de l'employeur, cette rupture s'analysant nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que de même, constituent des manquements suffisamment graves de la part de l'employeur pour que la rupture lui soit imputée et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : - le non paiement de l'intégralité des appointements qui lui sont dus en contrepartie du travail fourni, - une rémunération inférieure au minimum conventionnel sans qu'il y ait eu régularisation de la part de l'employeur, malgré les réclamations du salarié, - la privation de la juste rémunération depuis le début de la relation contractuelle de travail, manquement suffisamment grave en lui-même, pour justifier la prise d'acte du salarié à l'encontre de son employeur ; qu'en l'espèce, le Conseil observe qu'effectivement, la Société DTA a reconnu, postérieurement à la prise d'acte et au cours de l'instance judiciaire, devoir à Monsieur X... une somme de 10.301,08 € au titre de commissions non payées, un tel manquement qui n'est pas anodin, justifiant à lui seul, le bien fondé de la prise d'acte aux torts et griefs de son employeur ; que s'agissant de la privation des outils de travail, le Conseil observe : que la suspension du permis de conduire en tant que telle, ne peut justifier la rupture du contrat de travail, celle-ci ne pouvant intervenir éventuellement que sur la gêne apportée effectivement à l'entreprise par cette suspension ou la nature de l'infraction l'ayant entraînée ; que l'information officielle par la préfecture à Monsieur X... de l'invalidation de son permis de conduire, lui a été notifiée en date du 6 août 2010 et non pas le 5 juillet, durant les congés annuels de la Société DTA, que dès le 23 août 2010 à la réouverture de l'entreprise, le salarié a informé la Société DTA de sa situation, que ce même jour, 23 août 2010, l'employeur a réagi immédiatement en lui ordonnant de quitter l'entreprise sur le champ, après avoir restitué l'ensemble de ses outils de travail (véhicule, téléphone professionnel et télécommandes d'accès à l'entreprise et aux stocks), ce qui est confirmé par les échanges de courriers recommandés avec AR, entre l'employeur et son salarié ; que ce faisant, la Société DTA a rompu de fait la relation de travail ; qu'il lui incombait alors d'engager la procédure de licenciement par rapport aux conséquences de ce retrait, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'en conclusion et eu égard aux manquements de la Société DTA rappelés ci-avant, le Conseil dira et jugera justifiée la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail, aux torts et griefs de son employeur, cette prise d'acte ayant les e