Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-24.664

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2013), que la société Transport approvisionnements systèmes, qui exerce une activité de transports de fonds, relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, a engagé le 1er septembre 2001 M. X... en qualité de chauffeur poids-lourds, convoyeur ; que celui-ci a cessé son activité professionnelle le 1er septembre 2008, sous le bénéfice d'un congé de fin d'activité (CFA) régi par l'article VI de l'accord de branche conclu le 28 mars 1997 ; que soutenant que les conditions de cet article n'avaient pas été remplies, l'association Fongecfa transport a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir le remboursement des sommes correspondant aux allocations de fin d'activité versées ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité des conducteurs routiers de transport de marchandises, l'embauche d'un salarié de moins de 30 ans en contrepartie du départ en congé anticipé d'un salarié de 55 ans ne peut intervenir plus de trois mois avant le départ effectif du bénéficiaire du congé de fin d'activité sous peine pour l'employeur d'être condamné au versement de l'allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour la période correspondant au non-respect de l'obligation d'embauche ; que, après avoir constaté que l'employeur avait embauché en CDI à temps plein un convoyeur-garde de moins de 30 ans le 5 mai 2008, soit trois mois et vingt-six jours avant le départ du bénéficiaire du congé de fin d'activité intervenu le 1er septembre 2008, l'arrêt attaqué ne pouvait retenir que l'employeur avait parfaitement rempli les conditions d'embauche prévues en contrepartie du bénéfice du congé de fin d'activité et refuser de le condamner à rembourser à l'exposante les allocations perçues par le bénéficiaire du congé de fin d'activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles VI.1 et VI.4 de l'accord du 28 mars 1997 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié engagé en remplacement de celui partant en congé de fin d'activité l'avait été en qualité de convoyeur-garde, et non de conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fongecfa transport aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'association Fongecfa transport.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une institution sociale (l'association Fongecfa Transport, l'exposante) de sa demande tendant à voir condamner un employeur (la société Transports Approvisionnements Systèmes) au paiement de la somme de 23.507,60 € au titre des allocations de fin d'activité versées du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 à son ancien employé (M. X...), outre les sommes versées à ce dernier au titre de ces mêmes allocations depuis le 1er décembre 2009 jusqu'à la date d'embauche d'un salarié en conformité avec les dispositions de l'accord du 28 mars 1997, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article VI.1 de l'accord du 28 mars 1997 que l'embauche d'un jeune de moins de 30 ans faite en contrepartie du départ d'un salarié sous le régime du CFA ne pouvait intervenir au-delà d'un certain délai, fixé à trois mois ; qu'en deçà de ce délai, l'article VI.1 ne précisait pas d'échéance à respecter pour l'embauche du nouveau salarié ; qu'en particulier, aucune limite antérieure au départ n'avait été expressément énoncée, excepté dans l'hypothèse du recrutement d'un conducteur de véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ; qu'en l'espèce, la société TAS avait embauché M. Y... en qualité de convoyeur-garde par contrat durée indéterminée le 5 mai 2008, l'intéressé étant âgé de moins de 30 ans ; qu'en reprochant à la société TAS, par lettre du 27 janvier 2009, d'avoir embauché M. Y... plus de trois mois avant le départ en congé de fin d'activité de M. X..., le Fongecfa s'était référé à une condition étrangère à l'embauche d'un jeune salarié ; que le seul départ intervenu sous le régime du congé de fin d'activité trouvait bien sa contrepartie dans l'embauche d'un jeune de moins de 30 ans, comme l'exigeait le dispositif, étant précisé que M. Y... était le seul salarié engagé dans cette période satisfaisant à la condition d'âge exigée (arrêt attaqué, p. 3, alinéas 3 à 6) ;

ALORS QUE, en vertu de l'accord du 28 mars 1997 relatif au