Chambre sociale, 9 avril 2015 — 12-24.772
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par la société Centre d'entretien et de l'habitat, en qualité d'applicateur ; qu'il a démissionné puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 12-24. 772 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-19. 780 :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ensemble l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ;
Attendu que pour condamner la société à payer une somme au salarié au titre des temps de pause l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail, les salariés ne pouvaient donc s'absenter durant ces trente minutes, que le salarié restait par nécessité à la disposition de l'employeur et qu'en conséquence, il est légitime d'assimiler cette demi-heure à du temps de travail, en se référant à la convention collective applicable ; que la demande apparaît donc justifiée ;
Attendu, cependant, d'une part, que le temps de pause s'analyse en un arrêt de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et que ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion ne permettent de considérer qu'un temps de pause constitue un temps de travail effectif, d'autre part, qu'est rémunéré comme temps de travail selon les dispositions conventionnelles applicables le temps de pause des salariés travaillant en continu ou par poste ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié travaillait en continu ou en poste, ni caractériser la nécessité de rester à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces temps de pause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° Z 12-24. 772 ;
Et sur le pourvoi n° U 13-19. 780 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Centre d'entretien et de l'habitat à payer à M. X... une somme au titre des temps de pause, l'arrêt rendu le 2 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Centre entretien de l'habitat, demanderesse au pourvoi n° Z 12-24. 772.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Centre d'Entretien et de l'Habitat à payer à M. Francesco X... la somme de 6. 245, 63 € au titre des heures supplémentaires et celle de 624, 56 € au titre des congés payés correspondants ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié de fournir des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de démontrer la réalité des heures effectuées ; que l'horaire de travail prévu par le contrat de travail du salarié est établi sur la base de 35 heures par semaine, du lundi au jeudi de 8h à midi et de 13h30 à 17h15, et le vendredi de 8h à midi ; que les bulletins de paie du salarié versés aux débats montrent en règle générale des heures calculées sur la base de 152 heures par mois avec pour certains mois des heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 25 % ainsi que des primes exceptionnelles et des primes de qualité, de montants différents et variables ; que les bulletins postérieurs au mois de mars 2002 ne comportent plus d'heures supplémentaires mais font apparaître cette prime exceptionnelle ; que selon le salarié lui-même (dans des conclusions du 20 septembre 2006 déposées au conseil de prud'hommes), ces primes exceptionnelles étaient destinées à « récompenser la qualité de son travail et son dévouement » et n'ont pas pour objet de rémunérer des heures supplémentaires de son propre aveu ; qu'au cours d'une réunion de délégués du personnel du 30 janvier 2003, une question a porté sur les heures supplémentaires ; que