Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-21.308

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° E 13-21. 308 et F 13-21. 309 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, le 17 mai 2013) rendus en dernier ressort, que Mmes X... et Y... engagées par l'association hospitalière Sainte-Marie et affectées à l'hôpital de jour de Monistrol-sur-Loire, la première de janvier à octobre 2007 et la seconde d'octobre 2008 à janvier 2011, en qualité d'infirmières psychiatriques, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire en soutenant qu'elles n'avaient pas bénéficié de la demi-heure de pause quotidienne qui aurait dû être réservée à la prise de ses repas hors la présence des patients ;

Sur le premier moyen des pourvois n° E 13-21. 308 et F 13-21. 309 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen des pourvois n° E 13-21. 308 et F 13-21. 309 :

Attendu que l'association hospitalière Sainte-Marie fait grief aux jugements de la débouter de ses demandes reconventionnelles en remboursement des repas pris par les infirmières, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent statuer par des motifs intelligibles ; qu'en affirmant à la fois que la prise en charge par l'employeur relevait d'un usage d'entreprise, s'imposant donc à l'employeur, et dans le même temps que la fourniture de repas était simplement tolérée par l'entreprise qui n'y était pas juridiquement tenu, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant que la fourniture des repas s'analyse nécessairement comme des compléments de salaire sans caractériser l'obligation de l'employeur de prendre en charge les repas en vertu d'un usage répondant aux conditions de généralité, de fixité et de constance requise, ni davantage caractériser une autre obligation, conventionnelle ou résultant d'un engagement unilatéral notamment, quand l'employeur faisait valoir qu'il avait découvert à l'occasion du litige que la salariée avait bénéficié de repas gratuits et que ni la convention collective applicable, ni l'accord d'entreprise applicable ne le prévoyaient, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sans se contredire, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que de manière habituelle pendant la période considérée l'employeur fournissait des repas au personnel infirmier, lequel les prenait pendant ses heures de travail en même temps que les patients, a caractérisé un usage réunissant les conditions de constance, fixité et généralité, et ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association hospitalière Sainte-Marie et condamne celle-ci à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association hospitalière Sainte-Marie, demanderesse au pourvoi n° E 13-21. 308.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à payer à Madame Claire X... la somme de 976, 20 € à titre de complément de salaire, d'AVOIR débouté l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE de sa demande reconventionnelle, d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE à payer à Madame Claire X... la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'Association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fond, qu'aucun temps de travail quotidien ne peut juridiquement atteindre six heures sans qu'une pause d'une durée minimale de 20 minutes ne soit octroyée au salarié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur (art. L 3121-33 du Code du travail) ; Qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise de l'Association hospitalière Sainte-Marie prévoit aux termes de son article 07. 02. 4 que dans le cadre de la journée continue de huit heures, le temps de repas d'une durée d'une demi-heure est considéré comme temps de travail ; Que le même article rappelle que conformément aux dispositions du décret du 10 juillet 1913, il est interdit au personnel de prendre ses repas sur les lieux de travail et qu'en conséquence, les personnes qui désirent apporter leur repas, devront obligatoirement le consommer au restaurant d'entreprise ; Attendu, par ailleurs, qu'il est de jurisprudence constante que le temps consacré aux pauses est considéré comme du