Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-14.619
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alcan Rhenalu devenue Constellium France, en qualité d'agent de fabrication à l'atelier fonderie en mars 1995 et travaillait posté en 3x8 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappel de salaire l'arrêt retient que, si la rémunération du salarié au titre des majorations doit, au moins, être égale à celle à laquelle il peut prétendre au titre des heures réellement effectuées, il ne présente, en l'espèce, qu'un calcul théorique, sans relation avec les heures effectivement travaillées, qui ne peut remettre en cause la rémunération forfaitaire telle que prévue par l'accord collectif alors que cet accord n'a pas été dénoncé et qu'il n'est nullement démontré que ce mode de rémunération forfaitaire des majorations serait désavantageux pour ce salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, même si le principe en est posé par la convention collective, le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel qui a retenu que la rémunération forfaitaire résultait d'un accord collectif sans vérifier si le salarié avait donné son accord à un tel mode de rémunération, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives aux heures supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Constellium France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Constellium France à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Claude X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'une indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE pour solliciter un rappel de salaire sur les heures de travail qu'il a décomptées en se basant sur les dispositions légales relatives à la durée du travail, M. X... conteste l'application de l'accord collectif conclu au sein de l'entreprise le 31 mai 2000 ; qu'il convient tout d'abord de relever que l'illicéité éventuelle de cet accord ne peut permettre au salarié qui sollicite de le déclarer "inapplicable" ou "sans effet", d'en remettre en cause la validité mais seulement d'en contester l'opposabilité à son égard ; que cet accord a décidé, en son article 5, que "la réduction de la durée du travail de l'ensemble du personnel sera organisée d'une part, par l'attribution de jours ou de demijournées de repos par période de quatre mois et d'autre part, par la réduction de l'horaire hebdomadaire de l'horaire en moyenne sur cette période" ; que 3 périodes sont définies (janvier à avril, mai à août, septembre à décembre) avec des dispositions spécifiques pour chaque catégorie de salariés (personnel travaillant en journée, 1x8, 2x8, 3x8, régime de maintenance, personnel en "21 postes", etc.) ; que pour les salariés qui, comme M. X..., sont soumis, compte tenu du fonctionnement de l'entreprise à feu continu, à un horaire "21 postes" (5h-13h pendant 2 jours, 13h-21h pendant 2 jours, 21h-5h pendant 2 jours, repos pendant 4 jours), la réduction du temps de travail aboutit, aux termes de l'accord, à un horaire moyen de 32,34 heures par semaine, la réduction du temps de travail se faisant par l'attribution de 8 jours par an dit de RTT répartis inégalement au sein de chacune des périodes de 4 mois ; que La définition des périodes de hautes et de basses activités se fait '"lors de la validation budgétaire où est précisé le niveau d'activité prévisionnel de l'année par ligne de produits" (article 6-4) ; que s'agissant des heures supplémentaires, l'article 7-2 prévoit les dispositions suivantes: "Les heures e