Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-21.016

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 3 juin 2001 en qualité de directeur commercial à temps partiel pour 70 heures par mois par la société Viennoiserie Alpine ; qu'après avoir fait valoir ses droits à la retraite il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat de travail à temps plein ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification l'arrêt retient que le contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que l'exige l'article L. 3123-14 du code du travail, qu'il est présumé avoir été conclu à temps plein, que pour rapporter la preuve contraire qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel l'employeur verse aux débats l'ensemble des bulletins de salaire établis sur toute la durée de la relation contractuelle, documents qui mentionnent tous un horaire de 70 heures par mois, ce qui n'a jamais été contesté en huit ans et demi, que les fonctions commerciales de ce salarié supposaient une véritable autonomie, l'employeur ne lui donnant aucune instruction, qu'ainsi, le salarié ne se trouvait pas en situation de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur et qu'il s'en déduit la preuve que l'emploi occupé par le salarié était un emploi à temps partiel ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans s'assurer que la preuve était rapportée que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 9 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de Gap en ce qu'il a débouté André X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire à temps plein, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Viennoiserie Alpine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Viennoiserie Alpine à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire à temps plein ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties produisent aux débats un contrat de travail non daté dont il est admis de part et d'autre qu'il a été conclu le 3 juin 2001 ; que ce contrat porte sur un emploi de directeur commercial pour un horaire de 70 heures par mois, mais ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que l'exige l'article L. 3123-14 du Code du travail ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat de travail est présumé avoir été conclu à temps plein, la Société VIENNOISERIE ALPINE devant rapporter la preuve contraire qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel ; que la Société VIENNOISERIE ALPINE verse aux débats l'ensemble des bulletins de salaire établis sur toute la durée de la relation contractuelle, documents qui mentionnent tous un horaire de 70 heures par mois et un salaire brut de 1.250 € ; que, par ces documents, sur lesquels Monsieur X... n'a jamais fait la moindre observation en 8,5 années de relation contractuelle, la Société VIENNOISERIE ALPINE rapporte la preuv