Chambre sociale, 9 avril 2015 — 13-22.790
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 novembre 2004 par la société Château Gigognan, exploitante vinicole, en qualité de cadre commercial groupe III coefficient 230 pour un salaire brut mensuel de 3 500 euros, la convention collective applicable étant celle des exploitations agricoles du Vaucluse ; que licencié le 21 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les tableaux récapitulatifs de ses déplacements et du temps de travail qu'il indique avoir accompli, les comptes rendus d'activité, les relevés de vols aériens professionnels et la copie de ses agendas mentionnant parfois les noms des clients visités ne sont pourtant pas des éléments suffisamment précis de nature à étayer une demande à concurrence de 216 heures en 2006, de 416 heures en 2007, de 464 heures en 2008 et de 448 heures en 2009, que notamment les agendas ne portent mention habituelle que des jours de déplacements mais ne détaillent que de manière occasionnelle le contenu exact des journées, ce qui ne permet pas à l'employeur de vérifier et de contester le temps de travail consacré par un salarié en mission, jouissant d'une totale autonomie revendiquée dans le cadre de la classification au groupe II, lui permettant de vaquer à des occupations personnelles, qui n'a jamais adressé pendant le cours contractuel la moindre réclamation salariale attendant pour le faire de conclure devant les premiers juges ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'autonomie du salarié, ni la tardiveté de sa réclamation n'étaient de nature à empêcher l'employeur de répondre à la demande du salarié qui produisait les tableaux récapitulatifs de ses déplacements et du temps de travail qu'il indiquait avoir accompli, ce dont il résultait que sa demande était étayée par des éléments suffisamment précis, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives au travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 11 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Château Gigognan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Château Gigognan et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer la somme de 43.453,08 euros à titre de rappels de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies et non rémunérées entre le 1er août 2006 et le 31 décembre 2009 et la somme de 4.345,31 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... argumente sa réclamation au titre des heures supplémentaires sur l'accomplissement de celles-ci au cours de ses déplacements professionnelles et verse aux débats plusieurs pièces qu'il estime de nature à étayer sa demande ; que ces tableaux récapitulatifs de ses déplacements et du temps de travail qu'il indique avoir accompli, les comptes-rendus d'activité, les relevés de vols aériens professionnels et la copie de ses agendas mentionnant parfois les noms des clients visités ne sont pourtant pas des éléments suffisamment précis de nature à étayer une demande à concurrence de 216 heures en 2006, de 416 heures en 2007, de 464 heures en 2008 et de 448 heures en 2009 ; qu'en effet, les agendas ne portent mention habituelle que des jours de déplacements mais ne détaillent que de manière occasionnelle le contenu exact des journées, ce qui ne permet pas à l'employeur de vérifier et de contester le temps de travail consacré par un salarié en mission, jouissant d'une totale autonomie revendiquée dans le cadre