Troisième chambre civile, 15 avril 2015 — 13-25.656
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 mai 2013), que M. X..., a acquis de M. Y..., une partie de la parcelle lui appartenant par acte du 18 juillet 1967 ; que les parties sont convenues de créer une servitude réciproque de passage ; que M. X... a vendu, par acte du 6 janvier 1969, à M. et Mme Z... une partie du terrain acquis par lui et a créé, sur le reste de celui-ci un lotissement dont le cahier des charges a été établi le 2 août 1972 et prévoit la constitution d'une association syndicale libre chargée de la gestion des voies et réseaux divers et dont sont membres le lotisseur, les acquéreurs de lots et ceux qui, indépendamment de toute qualité de propriétaire d'un lot auront, sous l'obligation d'adhérer aux statuts de l'association, été autorisés par le lotisseur à utiliser tout ou partie des voies du lotissement ; que M. et Mme Z... ont revendu leur terrain à M. et Mme A... par acte du 25 septembre 1979 ; que M. A... a assigné l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue (l'ASL) afin qu'il soit jugé que son lot n'est pas soumis au cahier des charges du lotissement ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appartenance d'une personne à une association syndicale libre est directement et exclusivement liée à la propriété d'une parcelle située dans son périmètre ; qu'en personne ne saurait être membre de plein droit d'une telle association que pour autant qu'elle possède un immeuble situé dans le périmètre syndical tel qu'il résulte du cahier des charges du lotissement considéré ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la parcelle de M. A... ne figurait pas parmi les lots mentionnés au cahier des charges comme faisant partie du lotissement Papehue ; qu'en retenant que ce fait n'excluait pas l'adhésion de plein droit de M. A... à l'association syndicale libre et que, au contraire, le titre de ce dernier lui donnait la qualité de membre de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ;
2°/ que la seule utilisation d'une voie desservant un lotissement ne suffit pas à conférer à l'utilisateur non propriétaire d'une parcelle située dans ledit lotissement la qualité de membre de l'association syndicale libre chargée de l'administrer ; qu'en se fondant, pour retenir que M. A... avait la qualité de membre de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue, sur la circonstance inopérante qu'il utilisait la voirie dudit lotissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 5 de la loi du 21 juin 1865 ;
3°/ que ce qui est nul ne peut produire aucun effet ; qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, applicable en la cause, le consentement unanime des associés d'une association syndicale libre doit être constaté par écrit ; que dans ses écritures d'appel, M. A... faisait valoir que seul M. B..., greffier en chef des tribunaux de Papeete, avait signé le cahier des charges du lotissement Papehue censé renfermer, en son chapitre V, la constitution d'une association syndicale libre des propriétaires de lots, de sorte que ce document n'avait aucune validité ; que M. A... en déduisait qu'il n'était redevable d'aucune cotisation envers l'association non valablement constituée ; qu'en retenant que M. A... avait la qualité de membre de l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue et en le condamnant à payer à ladite association la somme de 220 000 FCP, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
4°/ que le consentement à adhérer à une association syndicale libre doit, à peine de nullité de l'acte, être constaté par écrit ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. A... avait valablement adhéré à l'association syndicale des propriétaires du lotissement Papehue, la cour d'appel a relevé que d'adhésion de ce dernier était établie par des procès verbaux d'assemblée générale et par des faits concordants ; qu'en statuant par un tel motif impropre à justifier légalement sa décision, sans constater que M. A... aurait expressément donné son consentement à adhérer à ladite association syndicale dans un acte écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte authentique du 2 août 1972 avait été transcrit au bureau des hypothèques, que l'acte de vente de M. A... du 25 septembre 1979 rappelait l'existence des droits de passage consentis sur les parcelles AK 267 et AK 268 dont l'assiette était identique à celle définie par le cahier des charges du lotissement ; que l'ASL avait notamment pour objet la ge