Troisième chambre civile, 14 avril 2015 — 13-18.498

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux , 2 avril 2013), que la SCI François 1er a donné à bail le 1er janvier 1995 à la société Dagotel un local commercial à destination de bar, hôtel, restaurant puis lui a délivré le 18 juin 2003 un congé avec offre de renouvellement pour le 31 décembre 2003 moyennant un nouveau loyer ; que Mme X... a acheté le fonds de commerce de la société Dagotel et accepté le principe du renouvellement du bail mais refusé le loyer proposé par la bailleresse qui a saisi le juge des loyers commerciaux ; que le 25 octobre 2005 la société Hôtel François 1er a acheté à Mme X... le fonds de commerce et s'est acquittée du loyer prévu par le bail du 1er janvier 1995 renouvelé au 1er janvier 2004 ; que par arrêt du 11 septembre 2007 la cour d'appel a fixé le montant du loyer renouvelé à compter du 1er janvier 2004 à une certaine somme ; que par courrier en date du 20 novembre 2008 la bailleresse a porté à la connaissance de sa locataire cette décision ; qu'après l'avoir mise en demeure de payer l'arriéré de loyers, la SCI François 1er a assigné sa locataire en paiement de cet arriéré et en réparation de ses préjudices liés à la présence de désordres et à l'inexploitation des locaux ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la société preneuse avait été parfaitement informée dans l'acte de cession du fonds de commerce du 25 octobre 2005 de l'instance en cours pour la fixation du prix du bail du bail renouvelé le 31 décembre 2003 ainsi que des moyens et prétentions des parties dans cette procédure, relevé qu'elle n'avait pas jugé utile d'intervenir à l'instance et retenu qu'elle avait accepté en toute connaissance de cause l'aléa relatif au loyer en cours de fixation, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, à bon droit, déduit de ce seul motif que la décision fixant le loyer du bail renouvelé lui était opposable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Infinest Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Infinest Group à payer la somme de 3 000 euros à la SCI François 1er ; rejette la demande de la société Infinest Group ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Infinest Group

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR, confirmant le jugement déféré, condamné la société Hôtel François 1er à payer à la SCI François 1er la somme de 65.200,28 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 2009, au titre de rappel sur les loyers commerciaux pour la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2009 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les seules parties à l'instance ayant abouti au prononcé l'arrêt fixant le montant du loyer à compter du 1er janvier 2004 étaient d'une part la SCI FRANCOIS 1er et Madame X..., sa cessionnaire la SARL FRANCOIS 1er n'étant pas à la cause ; contrairement à ce que soutient l'appelante Madame X... avait intérêt à agir postérieurement à la cession de son fonds de commerce à la SARL FRANCOIS 1er s'agissant de la fixation de son loyer entre le 1er janvier 2004 et le 1er octobre 2005 ; que, pour invoquer l'autorité de la chose jugée il faut entre autres conditions que la demande soit entre les mêmes parties ou formée pour elles et contre elles en la même qualité ; que l'acte de cession du fonds de commerce de bar restaurant hôtel exploité sous l'enseigne « HOTEL FRANCOIS 1er » en date du 25 octobre 2005 conclu entre Madame X... et la SARL FRANCOIS 1er mentionne entre autres dispositions : « aux termes d'un exploit en date du 18 juin 2003 la SCI FRANCOIS 1er a notifié congé avec offre de renouvellement de bail commercial à la SA DAGOTEL pour le 31 décembre 2003 moyennant un loyer annuel de 37.600 ¿ HT et en mettant la taxe foncière à la charge du preneur (....) il est en outre porté à la connaissance de l'acquéreur l'intégralité des pièces du dossier opposant la SCI FRANCOIS 1er à Madame X... et notamment les termes d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'ANGOULEME le 27 octobre 2004 dont copie ci-annexée et ordonnant une mesure d'expertise » ; que les faits, la procédure, les prétentions et moyens des parties y étaient en outre rappelés ; que d'une part la SARL FRANCOIS 1er a en conséquence été parfaitement informée de la procédure de déplafonnement du loyer engagée par la SCI FRANCOIS 1er à l'encontre de la cédante ; qu'elle savait ainsi que l'a justement relevé le premier juge que le prix du bail qu'elle contractait était soumis à cette procédure, ce qu'elle a accepté ; qu'il lui appartenait en conséquence faute d'être appelée à cette instance d'y in