Troisième chambre civile, 14 avril 2015 — 13-25.803

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Cour d'appel de Nouméa, 30 mai 2013, 12/00075

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2013), que le 25 juillet 2007, la SCI Triangle d'Austerlitz a donné à bail à la société Arizona II des locaux commerciaux comprenant 20 à 30 places de parking ; que la société locataire a assigné la SCI Triangle d'Austerlitz afin de voir constater l'état de vétusté des parkings loués, condamner la bailleresse à faire réaliser les travaux de réfection de ceux-ci et à lui rembourser les travaux précédemment effectués ; que le 24 janvier 2011, la SCI Triangle d'Austerlitz a délivré à la société Arizona II un commandement visant la clause résolutoire du bail, au motif qu'elle n'avait pas entretenu les parkings, qu'elle avait percé un mur sans autorisation préalable et qu'elle n'avait pas réglé des arriérés de loyers ; que le 23 février 2011, la société locataire a fait opposition au commandement ; que les deux procédures ont été jointes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant motivé sa décision, tant par motifs propres que par motifs adoptés, il importe peu qu'elle reprenne à son compte, sur certains points, les conclusions d'une des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu par motifs propres et adoptés que le parking indispensable à l'activité de supermarché du preneur n'était pas en état de servir en raison de sa vétusté et relevé qu'aucune clause du bail ne dispensait le bailleur de son obligation de maintenir le bien loué en état de servir à l'usage pour lequel il était loué, conformément à l'article 1719 2° du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les clauses du bail et n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la remise en état du parking était à la charge de la bailleresse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Triangle d'Austerlitz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Triangle d'Austerlitz à payer à la Société de distribution alimentaire la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Triangle d'Austerlitz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Triangle d'Austerlitz

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rabattre l'ordonnance de clôture, d'avoir constaté l'intervention volontaire de la société SDA venant aux droits de la société Arizona II et de lui avoir donné acte qu'elle reprenait à son compte l'instance engagée par la société Arizona II et tous les moyens et les prétentions développés par cette dernière, d'avoir ordonné, sous astreinte, à la société Triangle d'Austerlitz de faire effectuer à ces frais les travaux de remise en état du parking sis 3200 avenue des deux Baies à Robinson, de lui avoir ordonné, sous astreinte, de terminer à ses frais ces travaux, d'avoir rejeté sa demande de remboursement de la somme de 12.143.416 francs Cfp exposée pour la réfection de ce parking, d'avoir dit que le quai de déchargement des marchandises mis en place par la société Arizona II était conforme aux règles d'hygiène prévues par la délibération n° 155 du 29 décembre 1998 et que le bailleur ne pouvait en exiger le démontage et d'avoir dit n'y avoir lieu à mise en oeuvre de la clause résolutoire du bail ;

AUX MOTIFS QUE, sur la nullité des conclusions de la société ARIZONA Il du fait de la fusion par absorption de la société ARIZONA Il par la SDA SAS, la société TRIANGLE D'AUSTERLITZ prétend que les conclusions de la SARL ARIZONA Il seraient nulles car cette dernière aurait disparu en cours de procédure, du fait de la fusion par absorption de la SARL ARIZONA Il par la SDA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES ; que s'il n'est pas contesté que la SARL ARIZONA Il a été effectivement absorbée par la SDA SAS, fusion publiée au greffe du commerce le 14 février 2011, cette fusion-absorption n'emporte cependant pas l'irrégularité ou la nullité des conclusions de la société SDA, cette dernière entendant régulariser la présente procédure en intervenant volontairement, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui prévoient que : "Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en un