Troisième chambre civile, 14 avril 2015 — 14-13.458

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2014), que Mmes X... ont fait délivrer assignation à Mme Y... devant le tribunal d'instance de Nîmes pour obtenir la résiliation du bail consenti à celle-ci le 6 août 1993 sur une parcelle à usage de sol, hangar et cantine ; que cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le jugement ne contenait aucune mention sur l'information donnée aux parties de la date à laquelle il devait être rendu et que le dossier transmis par le greffe du tribunal d'instance ne permettait ni d'établir que la date du prononcé de ce jugement avait été portée à la connaissance des parties, ni de connaître la date à laquelle la notification du jugement était intervenue, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai pour former contredit n'avait pas couru ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que le hangar loué par Mme Y... était à usage d'entrepôt pour tracteurs ou tout type de matériel agricole, que les pièces produites par cette dernière étaient insuffisantes à démontrer que Mme Y... avait une activité agricole, et ce depuis le début du bail, abstraction faite d'un motif surabondant sur la situation actuelle de celle-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que l'existence d'un bail rural n'était pas établie et que le tribunal d'instance était compétent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à Mmes X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Anne-Marie Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit formé par les consorts X... le 22 août 2013 contre le jugement du tribunal d'instance prononcé le 29 juillet 2013,

AUX MOTIFS QUE :

« Le jugement ne contient aucune mention sur l'information qu'aurait délivrée le juge quant à la date à laquelle sa décision serait prononcée ; que le dossier transmis par le greffe du tribunal d'instance ne comporte aucune note d'audience permettant d'établir que la date du prononcé du jugement a été portée à la connaissance des parties à l'issue de l'audience du 14 mai 2013 ; que la preuve que cette information a été donnée ne peut résulter de l'affirmation de la partie adverse ni d'un mail adressée à sa cliente mais doit résulter du dossier du tribunal ; que faute d'élément probant sur ce point, le délai de contredit n'a pas couru » ;

ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, le contredit doit être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que la mention selon laquelle le jugement a été rendu par mise en disposition au greffe dans les conditions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'information prévue par ce texte a bien été donnée aux parties ; qu'en estimant que le jugement ne contient aucune mention sur ce point, là où ce dernier indique qu'il a été « rendu par mise à disposition au greffe du tribunal d'instance de Nîmes le 29 juillet 2013 en vertu de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile », ce dont il résultait que l'information avait été délivrée et que le contredit formé plus de quinze jours après le prononcé du jugement était irrecevable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 82, 450 et 457 du code de procédure civile ;

ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que le jugement ne contient aucune mention sur l'information qu'aurait délivrée le juge quant à la date à laquelle sa décision serait prononcée, quand celui-ci mentionnait au contraire qu'il avait été « rendu par mise à disposition au greffe du tribunal d'instance de Nîmes le 29 juillet 2013 en vertu de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile », la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'interdiction qui lui est faite de dénaturer les documents de la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli le contredit et rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Madame Anne-Marie Y... ;

AUX MOTIFS QUE :

« Il résulte des pièces du dossier que la parcelle sise à Aimargues, l