Troisième chambre civile, 14 avril 2015 — 14-11.064
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Marseille, 3 septembre 2012), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à M. Y..., lui a délivré congé avec un préavis de deux mois ; qu'après la résiliation du bail, celui-ci l'a assignée, ainsi que M. Z... en sa qualité de caution, en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... en paiement du loyer du troisième mois du préavis, le jugement retient que l'absence de réponse de M. Y... à la lettre recommandée de congé pourtant dûment réceptionnée et la réalisation, sans autre remarque ni observation, de l'état des lieux et de la remise des clés au terme du préavis indiqué par Mme X... manifestent sans équivoque l'accord certain du bailleur sur ce départ anticipé d'un mois seulement, exclusif de la revendication a posteriori d'une exécution littérale des termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire et que l'acceptation de la remise des clés et l'établissement d'un état des lieux de sortie, qui n'établissent que la libération des lieux, ne suffisaient pas à caractériser la renonciation non équivoque de M. Y... aux loyers dus par la locataire jusqu'au terme du délai de préavis, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 et le décret n° 87-712 du 26 août 1987 ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une facture de débouchage d'une canalisation dans le jardin de la maison louée à Mme X..., le jugement retient qu'elle remonte à avril 2011, soit sept mois avant l'état des lieux, qui ne la mentionne pourtant pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dégorgement des conduits constitue une réparation incombant au locataire, la juridiction de proximité, qui a statué par un motif inopérant, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 septembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement du loyer du mois de décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le délai de préavis est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ; que le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de 60 ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active ; qu'il résulte également dudit article que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur ; que Mme X... n'entre pas littéralement dans une des catégories permettant de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois mais outre que le délai qu'elle annoncera et respectera est de deux mois et non d'un mois, il convient de relever que son courrier du 29 septembre 2011 évoque clairement un arrêt de travail consécutif à un accident et une baisse de ses revenus, et qu'à défaut d'avoir atteint l'âge de 60 ans, Mme X... est alors âgée de 54 ans ; que par ailleurs, l'absence de réponse de M. Y... à la lettre recommandée avec accusée de réception de congé pourtant dûment réceptionnée et la réalisation, sans autre remarque ni observation, de l'état des lieux et de la remise des clefs au terme du préavis indiqué par Mme X... manifestent sans équivoque l'accord certain du bailleur sur ce départ anticipé d'u