Chambre commerciale, 14 avril 2015 — 14-15.869

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2014), que Mme X... exerçait les fonctions de présidente de la société par actions simplifiée Transpacam, ayant pour associée unique la société Transpamédia, elle-même contrôlée par la société Euro Média France ; que les statuts de la société Transpacam prévoient que la révocation du président ne peut intervenir que pour faute grave ; qu'ayant été révoquée de son mandat social par décision de la société Transpacam du 4 octobre 2010, Mme X... a assigné cette dernière ainsi que la société Transpamédia, aux droits de laquelle se trouve la société Euro Média France, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la révocation du mandataire social est abusive si elle intervient brutalement sans respecter le principe de la contradiction ; que lorsqu'avant de révoquer le mandataire social sans préavis l'organe social compétent l'a averti qu'il envisageait cette décision, c'est au regard du temps écoulé entre cet avertissement et la révocation que s'apprécie la brutalité de cette dernière, sans qu'il importe qu'auparavant le mandataire social eût envisagé de démissionner ; qu'en déniant la brutalité de la révocation de Mme X... au motif inopérant qu'elle avait voulu abandonner ses fonctions le 6 juin 2010, sans rechercher si le délai de seulement 13 jours séparant la lettre du 22 septembre 2010 qui envisageait de la révoquer et sa révocation du 4 octobre 2010 avec effet immédiat ne rendait pas cette dernière brutale au regard des fonctions de direction qu'elle assumait depuis 7 ans au total et 4 ans depuis la cession de ses actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le principe de la contradiction n'est respecté que si le dirigeant a pu faire valoir ses arguments devant l'organe social compétent pour le révoquer avant que ce dernier prenne sa décision ; que l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que dans sa lettre du 22 septembre 2010 l'associée unique de la société Transpacam, la société Transpamédia, avait proposé à Mme X... de présenter ses observations devant les dirigeants de la société Euro Média France et qu'elle avait été reçue par les dirigeants du groupe auquel appartient la société Transpacam ; qu'il en résulte que Mme X... n'a pas été mise en mesure de se défendre devant la société Transpamédia, seule compétente pour la révoquer et auteur de sa révocation ; qu'en décidant au contraire qu'elle avait été mise en mesure de s'expliquer auprès du président Transpamédia pour en déduire que la révocation n'avait pas été abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que la lettre du 22 septembre 2010 de la société Transpamédia proposait à Mme X... de présenter ses observations devant les dirigeants de la société Euro Média France ; qu'en toute hypothèse, en affirmant que Mme X... avait été mise en mesure de s'expliquer auprès du président Transpamédia, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre du 22 septembre 2010 et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'à supposer qu'elle eut entendu affirmer que Mme X... avait été mise en mesure de s'expliquer auprès du président Transpamédia sur la base d'un autre document que la lettre du 22 septembre 2010, faute d'avoir ni visé ni analysé la pièce sur laquelle elle prétendait fonder son affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en affirmant que la mésentente grave était avérée au regard des documents produits par Mme X... elle-même, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que Mme X... soulignait que s'il y avait divergence sur les solutions les meilleures et si elle discutait avec l'associée unique, en revanche cette dernière prenait les décisions qu'elle voulait, il y avait accord dans l'intérêt de la société et du groupe et après discussion elle appliquait avec conscience les décisions de l'associée unique ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, et en se bornant à retenir qu'il y avait des oppositions et divergences graves entre Mme X... et l'associée unique de nature à préjudicier aux intérêts de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui s'est référé aux pièces mises aux débats par Mme X... et qui vise spécialement, par motifs propres et adoptés, une lettre du 6 juin 2010 et un courriel du 9 septembre 2010, retient que ces pièces témoignent du conflit qui opposait Mme X... à l'associé unique et de ses désaccords avec les dirigeants du groupe ; qu'il ajoute que ces divergences portaient aussi bien sur l'organisation du travail au sein de la société Transpacam que sur