Chambre commerciale, 14 avril 2015 — 13-27.093

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2013) et les productions que les sociétés Forax et Technosol avaient des activités complémentaires et appartenaient au même groupe ; que M. X..., ingénieur en chef au sein de la société Technosol, a créé en août 2006 la société Geolia, ayant une activité similaire à celles des sociétés Technosol et Forax ; qu'il a démissionné en novembre 2006 pour devenir directeur général adjoint de la société Geolia ; que celle-ci a embauché deux ingénieurs de la société Technopol et un conducteur de travaux de la société Forax ; que M. Y..., qui était directeur général et salarié des sociétés Technopol et Forax, après avoir été licencié pour faute lourde en novembre 2006, est devenu en février 2007 actionnaire de la société Geolia, puis salarié de celle-ci ; que les sociétés Technosol et Forax ont assigné la société Geolia en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Geolia fait grief à l'arrêt de la condamner à paiement alors, selon, le moyen :

1°/ que pour imputer un acte de concurrence déloyale à une société, les juges du fond doivent caractériser l'existence d'un débauchage fautif ; que la société Geolia faisait valoir dans ses écritures, que, fin novembre 2006, au moment du lancement de son activité, la société Technosol avait pour effectifs vingt-cinq salariés, dont quinze ingénieurs et la société Forax, vingt-quatre salariés ; qu'elle exposait que « le début de son activité s'est traduit effectivement par le départ de quelques salariés », soit celui de M. X..., qui a quitté la société Technosol, celui de Mme Z..., jeune ingénieur, qui a quitté la société Technosol et celui de M. A..., qui a quitté la société Forax ; qu'elle exposait encore que M. Franck B... ne l'a pas « rejoint » à son départ de la société Technosol, puisqu'« il est parti chez la société Ingessais, en Gironde, après un préavis exceptionnellement long de huit semaines » et précisait qu'il « a accepté de prolonger son préavis jusqu'au 8 décembre 2006, à la demande expresse de M. C..., président de la société Technosol, ce qui ne témoigne pas de circonstances particulièrement brutales de départ » ; que la société Geolia produisait de ce chef le contrat de travail et les fiches de paie de M. Franck B... chez la société Ingessais ; qu'elle en concluait à l'absence de débauchage massif, dès lors que la société Technosol n'avait perdu que deux salariés sur vingt-cinq et la société Forax un salarié sur vingt-quatre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir égard à ces éléments de nature à établir l'absence de débauchage massif imputable à la société Geolia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que le démarchage de la clientèle d'autrui est licite s'il n'est pas accompagné d'un acte déloyal ; que, dans ses écritures d'appel, la société Geolia a fait état des attestations des directeurs des sociétés Altarea Habitation, Arc promotion 2, Bouwfonds Marignan, Monne Decroix, Nexity Seeri et Sadev 94 aux termes desquelles il était confirmé « l'absence de tout démarchage de la part de la société Geolia en 2006 et 2007 », « le maintien de leur clientèle à la société Technosol en 2006 et 2007 » et « la mise en concurrence systématique des bureaux d'études avant chaque commande » ; qu'elle faisait encore valoir, à partir de l'examen de la pièce n° 49 communiquée par les sociétés Technosol et Forax, que la société AFTRP entre janvier et novembre 2006 avait passé quinze commandes à la société Technosol et qu'entre décembre 2006 et décembre 2007, elle avait également passé quinze commandes à la société Technosol, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre avoir perdu ce client ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces attestations ni sur la pièce n° 49 produite par les sociétés Technosol et Forax, de nature à établir l'absence de détournement de clientèle imputable à la société Geolia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que les juges du fond ne sauraient statuer par une motivation de pure forme ; que la cour d'appel a retenu que les sociétés Technosol et Forax démontrent également le détournement par la société Geolia des fichiers clients puisque cette dernière est intervenue, dès le mois de décembre 2006, auprès de clients déjà démarchés pour leur compte par les salariés démissionnaires, utilisant même des grilles de prix et des modes de présentation propres aux intimés ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses écritures d'appel, la société Geolia a fait valoir qu'elle produisait une attestation du directeur de la société Alpha Control dans laquelle il « déclare que la société Alpha Control