Chambre commerciale, 14 avril 2015 — 13-26.527

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 septembre 2013) et les productions, que la société Deloitte conseil exerçait depuis 2005 une activité d'actuariat employant trente salariés, placés sous la responsabilité de deux salariés associés, MM. X... et Y... ; que ceux-ci ont démissionné en juillet 2008 pour exercer leur activité au sein de la société par actions simplifiée Milliman (la société Milliman), créée en janvier 2008 par la société Milliman Inc., spécialisée dans l'activité d'actuariat ; que la société Milliman a, dans les deux mois de la démission de MM. X... et Y..., embauché vingt-cinq des vingt-huit personnes qui travaillaient avec eux dans le département actuariat de la société Deloitte conseil ; que se plaignant de ce départ massif ainsi que de la perte de ses principaux clients au profit de la société Milliman, la société Deloitte conseil a assigné les sociétés Milliman Inc. et Milliman (les sociétés Milliman) en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Milliman font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'incompétence alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 42 et 46 du code de procédure civile que l'option de compétence ouverte au profit du demandeur par l'article 46 ne s'applique pas en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur ne pouvant dans cette hypothèse que saisir le tribunal du lieu où se trouve l'un des défendeurs ; que la cour d'appel, qui a jugé l'inverse, a violé les articles 42 et 46 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le dommage invoqué par la société Deloitte conseil a été subi dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre, l'arrêt retient que la faculté pour le demandeur, prévue par l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, de saisir à son choix, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux n'est pas exclusive de celle que lui offre l'article 46, alinéa 3, du même code en matière délictuelle de saisir la juridiction du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle il a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs ; que la cour d'appel a pu en déduire que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Milliman font grief à l'arrêt de leur condamnation alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'est de concurrence déloyale qu'en cas d'actes positifs caractérisant un manquement de leur auteur à l'obligation générale de loyauté entraînant la désorganisation de l'entreprise concurrente ; qu'à cet égard, le recrutement massif par une société concurrente de salariés libres de tout engagement, hors toute manoeuvre déloyale, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale, même s'il entraîne un déplacement d'une partie de la clientèle, dès lors que la désorganisation de l'entreprise n'est pas établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'embauche par les sociétés Milliman de la plupart des salariés composant le département actuariat de la société Deloitte conseil et le déplacement, vers celle-ci, de la clientèle sans caractériser la désorganisation de l'entreprise, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

2°/ que ne peuvent être qualifiés d'actes de concurrence déloyale ceux qui, quelle que soit leur nature, sont uniquement relatifs à une activité accessoire de l'entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, les sociétés Milliman avaient exposé dans leurs conclusions d'appel que le département actuariat, seul concerné par les actes qui leur étaient reprochés, ne représentait qu'une activité accessoire de la société Deloitte conseil, réalisant moins de 10 % du chiffre d'affaires de celle-ci et n'employant que trente salariés, dont deux associés, sur un effectif global de quatre cent soixante-deux salariés, dont une centaine d'associés ; qu'en retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale au seul regard de la situation du département actuariat de la société Deloitte conseil quand il lui appartenait de statuer au regard de celle de l'entreprise dans son ensemble et de rechercher si, au regard de cette situation, les actes reprochés aux sociétés Milliman, à les supposer fautifs, pouvaient être qualifiés d'actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le seul fait, pour une entreprise, de procéder à l'embauche même massive des salariés d'une entreprise concurrente, et ce avec l'espoir que ces embauches conduiront à un déplacement d'une partie de la clientèle, ne caractérise pas à lui seul un acte de concurrence déloyale dès lors que l