Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-22.148
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 janvier 1991 par l'Association des paralysés de France en qualité d'adjoint à la direction des délégations, est devenu le 1er avril 1999 directeur régional de la région Ile-de-France ; qu'il a été candidat aux élections prud'homales en décembre 2008 ; qu'il a signé le 7 avril 2009 une rupture conventionnelle du contrat de travail, l'inspecteur du travail autorisant cette rupture le 14 mai 2009 ; que contestant le solde de tout compte, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 1237-15 du code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L. 2411-7 du code du travail pour procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle, l'arrêt, après avoir constaté que la rupture avait été autorisée par l'inspecteur du travail le 14 mai 2009, retient que le salarié a formé le 29 mars 2009 une demande très explicite de rupture conventionnelle et que celle-ci a été autorisée par l'inspecteur du travail, après enquête, a constaté la liberté de consentement des parties et l'absence de lien entre la procédure et la situation du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de nullité de la convention de rupture et de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnités et de dommages-intérêts subséquentes à cette nullité, l'arrêt rendu le 30 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître de la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Pierre X... de sa demande au titre de rappel de salaires, fondée sur les dispositions de l'article A1.3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951, telles qu'issues de l'avenant du 25 mars 2002, ayant institué une part variable de rémunération ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de salaire, M. X... soutient que la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite convention FEHAP, lui est applicable dans sa totalité; que cette convention n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension mais est opposable à l'APF en tant que celle-ci est adhérente et membre du conseil d'administration de l'organisme représentant les employeurs qui l'a signée (la fédération FEHAP) ; qu'à partir d'avril 1999, ses bulletins de salaire font référence à la convention collective; que par avenant du 25 mars 2002, applicable au 1er juillet 2003, la convention a été modifiée, une part de rémunération variable ayant pour assiette de calcul le compte de charge des établissements dépendant de l'APF dont il avait la responsabilité étant instaurée; que cet avenant ne lui a toutefois jamais été appliqué; qu'il en résulte une créance salariale; que l'inégalité de traitement que l'APF voudrait imposer à certains cadres du siège est contraire à la convention collective et à l'article L. 2254-1 d