Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-26.114

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 13-26114 à K 13-26120 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 11 septembre 2013), que Mme X... et six autres salariées de la société nouvelle d'exploitation de la clinique Saint François exploitant sous le nom commercial de Nouvelle clinique Saint François ont été licenciées le 25 août 2010 pour motif économique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que dès lors que dans les lettres de licenciement, qui fixent les limites du litige, l'employeur faisait état d'une réorganisation indispensable pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si cette réorganisation était effectivement justifiée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais également du groupe ; que la cour d'appel a retenu que la situation économique de la Nouvelle clinique Saint François justifiait, pour la sauvegarde de sa compétitivité, sa réorganisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation était effectivement justifiée pour assurer la sauvegarde de la compétitivité non seulement de l'entreprise, mais également du groupe ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la cour d'appel a considéré que les licenciements étaient justifiés en raison d'une « difficulté opérationnelle : le non-remplacement d'un gynécologue obstétricien à la retraite au 1er juillet 2010, la clinique ne pouvant fonctionner avec deux médecins en raison de l'exigence de permanence des soins » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les licenciements étaient fondés sur un motif économique et que le départ et le non-remplacement d'un médecin ne caractérisait pas une cause économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, un employeur ne peut se prévaloir d'une situation qui lui est imputable ou qu'il n'a rien fait pour empêcher ; que les exposantes avaient souligné que la fermeture du service de maternité suite au départ d'un médecin ne pouvait en aucun cas être invoqué par l'employeur puisque ce dernier n'avait fait aucune diligence, n'avait entrepris aucune démarche pour maintenir l'activité de la maternité et avait bien au contraire décidé de la fermeture du service ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la fermeture du service de maternité n'était pas imputable à l'employeur dans la mesure où il n'avait effectué aucune démarche afin de permettre le maintien de l'activité de maternité, notamment par le recrutement d'un gynécologue obstétricien, entre autres mesures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le résultat de la maternité de la Nouvelle clinique Saint François était déficitaire, que la facturation et le nombre des accouchement était en baisse depuis plusieurs années et que le groupe Vidici affichait lui-même un résultat déficitaire, faisant ressortir l'existence d'une menace sur la compétitivité tant de la clinique que du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que les salariées font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait avoir effectivement recherché toutes possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe comprenant une vingtaine d'établissements, puis proposé aux salariées l'intégralité