Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-23.150

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2013), que M. X... a été engagé par la société Défense conseil international (DCI) par contrat à durée déterminée, le 5 octobre 2007, en qualité de technicien hélicoptère ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 26 janvier 2010, le salarié occupant alors le poste de chef d'équipe avionique ; que par courrier du 2 décembre 2009, l'employeur a informé le salarié que le contrat ne serait pas renouvelé à l'issue de son terme ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la loi applicable à son contrat de travail et à ses avenants était la loi française et de rejeter, en conséquence, ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en versement d'une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, de rappels d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de DIF, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel le salarié faisait valoir que son consentement quant au choix de loi Koweïtienne pour régir le contrat de travail avait été vicié par une erreur ; qu'en jugeant que le droit koweïtien était intégralement applicable au contrat de travail sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; que l'article 6 § 2 précise que le contrat est régi, à défaut de choix des parties, par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en constatant que le contrat de travail était traduit en français, qu'une partie de la rémunération était libellée en euros et que le salarié avait adhéré au régime de la caisse des français à l'étranger, et en décidant néanmoins que le droit koweitien était intégralement applicable au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 et 3 de la Convention de Rome ;

3°/ que dans ses conclusions d'appel le salarié faisait valoir que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la loi française dès lors que les entretiens d'embauche avaient eu lieu au siège de la société à Paris, que le contrat avait été signé à Paris, qu'il était domicilié à Paris au jour de la signature du contrat, que le contrat de travail prévoyait en son article 13, la prise en charge de trois déplacements internationaux entre Paris et le Koweït, que les cocontractants avaient la nationalité française, qu'il était inscrit au registre des français établis hors de France à l'ambassade de France au Koweït et qu'il avait des liens familiaux permanents avec la France ; qu'en jugeant que le droit koweitien était intégralement applicable au contrat de travail sans répondre à ces moyens pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel le salarié faisait valoir que sa qualité d'expatrié figurait sur les bulletins de salaire et dans la note d'organisation sur le fonctionnement du détachement du personnel français expatrié, que sa classification avait été opérée en application de la convention collective Syntec, que son salaire de base était versé en euros, que la juridiction prud'homale parisienne avait été désignée comme juridiction compétente, qu'il était couvert par la caisse des français à l'étranger selon le régime des expatriés de la sécurité sociale, qu'il bénéficiait d'un intéressement mis en place par un accord d'entreprise et que son curriculum vitae mentionnait son adresse en France ; qu'en jugeant que le droit koweïtien était intégralement applicable au contrat de travail sans répondre à ces moyens pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les bulletins de salaire précisant la qualité d'expatrié de l'exposant, sur son curriculum vitae mentionnant son adresse en France, sur la note d'organisation pour le fonctionnement du détachement de maintenance Cofras au Koweït, sur