Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-17.734
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 10 mai 2012, n° 11-17. 403), que M. X..., engagé le 1er juillet 1983 par la caisse régionale de Crédit mutuel Massif Central (le Crédit mutuel) en qualité de chargé de clientèle, statut cadre, s'est vu notifier le 28 mai 2008 sa mise à la retraite à taux plein à l'âge de 60 ans, à effet au 1er avril 2009 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de mise d'office à la retraite définie par l'accord de branche étendu du 22 septembre 2004, outre une indemnité pour frais de procédure, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties qui lient le juge ; qu'en l'espèce, M. X... avait demandé que sa mise à la retraite soit requalifiée en licenciement nul à titre principal, en licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et avait sollicité, dans tous les cas, une indemnisation en conséquence de cette requalification de son licenciement ; qu'en lui allouant des dommages et intérêts après l'avoir débouté de sa demande de requalification de sa mise à la retraite d'office en licenciement nul ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 3 de l'accord de branche étendu du 22 septembre 2004 énonce que « l'employeur qui envisage de mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans, proposera un entretien au moins 6 mois avant la date prévue de mise à la retraite. Au cours de cet entretien, le salarié peut faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il pourra à cette occasion se faire assister par la personne de son choix appartenant obligatoirement au personnel de l'entreprise. L'employeur prendra sa décision après examen des éléments discutés et la notifiera au moins 3 mois avant la date envisagée de mise à la retraite » ; que ce texte n'impose à l'employeur ni de justifier d'une convocation formelle du salarié à l'entretien qu'il doit lui proposer et au cours duquel le salarié peut exposer sa situation, ni de l'informer de la possibilité qui lui est donnée de se faire assister par la personne de son choix ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur de ne « pas avoir informé M. X... qu'il était convoqué à un entretien préalable à son éventuelle mise à la retraite ayant pour objet de lui permettre de faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle et qu'il pouvait se faire assister à cette occasion par une personne de son choix », la cour d'appel a violé l'article 3 de l'accord de branche étendu du 22 septembre 2004 précité ;
3°/ qu'il appartient au salarié, qui se prétend victime d'une irrégularité, d'en justifier ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer qu'au cours de l'entretien du 5 mars 2008, M. X... avait pu faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et donc en reprochant à l'employeur de ne pas prouver la régularité de la procédure, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
4°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans un courriel en date du 20 mai 2008, le salarié avait écrit « j'ai été reçu en mars par M. Y... et je lui avais indiqué mes intentions de poursuivre mon activité (fille de 15 ans encore scolarisée) », puis dans un courrier en date du 24 juin 2008 « malgré ma demande de dérogation envoyée par memo en date du 27 mai 2008, vous n'avez pas tenu compte de ma situation : j'élève seul ma fille Anne mineure (15 ans) en âge scolaire (vient de terminer sa 3e). Cette situation constitue bien à mes yeux une raison valable qui ouvre droit à une dérogation. Lors de l'entretien que j'ai eu en mars 2008 avec M. P. Y..., il m'a dit que la raison de ma demande était recevable et fondée » ; qu'il résultait clairement et précisément de ces documents que M. X... avait bien fait valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle lors de l'entretien qu'il avait eu le 5 mars 2008 ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur de ne pas démontrer qu'au cours de l'entretien du 5 mars 2008, M. X... avait pu faire valoir sa situation personnelle, familiale et professionnelle, la cour d'appel a dénaturé le courriel et le courrier précités, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a retenu sans méconnaître les termes du litige ni dénaturer les documents de la cause, qu'il n'était pas démontré que l'entretien qu'avait eu le salarié avec un