Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-18.100

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 9 septembre 1980 par l'Institution Sainte-Elisabeth d'Igon, aux droits de laquelle vient l'Organisme de gestion des établissements catholiques Le Beau Rameau (OGEC), en qualité de surveillante et occupant au dernier état de ses relations contractuelles le poste de personnel d'éducation, a été licenciée pour motif économique le 29 juin 2009 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, l'arrêt retient que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement est « la conséquence de l'absorption des OGEC Notre-Dame de Betharram et Sainte-Elisabeth d'Igon par l'OGEC Le Beau Rameau et la réorganisation des établissements », que l' employeur n'invoque ni les difficultés économiques comme motif de licenciement, ni que la réorganisation a été effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise sur laquelle aurait pesé une menace, et que par conséquent il y a lieu de constater que l'insuffisance des motifs de la lettre de licenciement s'analyse en absence de motif qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ;

Et attendu que la lettre de licenciement ,qui fait mention de la suppression du poste de la salariée à la suite de l'absorption de deux établissements par l'OGEC et de la réorganisation de ces établissements, dont il appartient au juge de vérifier qu'elle était destinée à sauvegarder sa compétitivité, est suffisamment motivée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne l'OGEC Le Beau Rameau à payer à Mme Y... les sommes de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 550 euros et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'OGEC Le Beau Rameau

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'OGEC Le Beau Rameau à payer à Madame Y... la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.500 euros et 550 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux organismes Pôle Emploi concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnité, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE Concernant le licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail (ancien L. 321-1), que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée ; que ces motifs et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 29 juin 2009 énonce le motif économique de la manière suivante : « c